Chambre Sociale, 18 mars 2024 — 23/00131

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 67 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00131 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRDC

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2022 - section encadrement -

APPELANT

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 1)

INTIMÉE

S.A.S. SIKAFRUITS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Y] a été embauché par la Sas Sikafruits par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019 en qualité de directeur commercial.

M. [Y] saisissait le 29 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- juger qu'il n'a jamais eu la qualité de cadre dirigeant,

- condamner la Sas Sikafruits à lui payer les sommes suivantes :

* 143309,45 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020, outre 14330,94 euros au titre des congés payés afférents,

* 52248,70 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à repos compensateur pour les années 2019 et 2020,

* 44030,16 euros au titre du travail dissimulé,

* 6165,87 euros au titre de rappel de salaire conventionnel,

* 60000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 26 octobre 2020,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas Sikafruits,

- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit tous les effets d'un licenciement nul,

- fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du jugement à intervenir,

- condamner la Sas Sikafruits à lui payer les sommes suivantes :

* 22015,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2201,50 euros de congés payés afférents,

* 9785,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, date arrêtée à décembre 2020 à parfaire jusqu'au jugement à intervenir,

* 3669,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement à parfaire jusqu'au jugement à intervenir,

* 25684,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner à la Sas Sikafruits d'établir et de lui remettre les documents de fin de contrat à savoir l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

- condamner la Sas Sikafruits à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir.

Par lettre du 14 juin 2021, faisant suite à un entretien préalable qui s'est déroulé le 26 mai 2021, et à l'acceptation par le salarié le 27 mai 2021 du contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur notifiait à M. [Y] le motif économique de la rupture de son contrat de travail en précisant que celle-ci interviendrait le 16 juin 2021, correspondant à la date d'expiration du délai de réflexion du salarié.

Dans le dernier état de ses écritures, M. [Y] demandait au conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de :

1- Sur l'exécution du contrat de travail :

- juger qu'il n'a jamais eu la qualité de cadre dirigeant,

- condamner la Sas Sikafruits à lui payer les sommes suivantes :

* 143309,45 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020, outre 14330,94 euros au titre des congés payés afférents,

* 52248,70 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à repos compensateur pour les