2ème Chambre, 19 mars 2024 — 21/02659
Texte intégral
N° RG 21/02659 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5MY
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Anne VALLEE
la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 11-20-287) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 18 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 16 juin 2021
APPELANTE :
Mme [P] [D] épouse [B]
née le 01 janvier 1964 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Pierre Aoudiani, avocat au barreau de Gap, postulant, et par Me Stéphane Perel, avocat au barreau de Marseille, plaidant par Me Anne Vallée, avocate au barreau de Hautes-Alpes
INTIMÉ :
M. [W] [R]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Lionel La Rocca de la SCP Anselmetti - La Rocca, avocat au barreau de Hautes-Alpes, postulant, substitué par Me Agnès Oriot, avocate au barreau de Grenoble et par Me Géraldine Gauvin, avocate au barreau de Paris
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010237 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2002, [Y] [D] a donné à bail à M. [W] [R] un local à usage d'habitation situé '[Adresse 7]' à [Localité 9] (Hautes-Alpes).
Le 1er décembre 2011, Mme [P] [D] épouse [B], bénéficaire d'une donation de son père, a fait signifier à M. [W] [R] un congé pour vendre qui a été annulé par jugement du tribunal d'instanee de Gap en date du 19 juin 2012.
Le 23 octobre 2013, Mme [P] [D] épouse [B] a signifié à M. [W] [R] être sa nouvelle bailleresse en l'état de la donation dont elle avait bénéficié, et le même jour, lui fait délivrer un congé pour reprise au profit de ses beaux-parents.
M. [W] [R] a contesté la reprise au profit des beaux-parents et est resté dans les lieux sans action en justice de Mme [P] [D] épouse [B].
Le 12 mars 2020, Mme [P] [D] épouse [B] a fait délivrer à M. [W] [R] un congé pour reprise au bénéfice de son fils, M. [S] [B], avec effet au 14 septembre 2020.
M. [W] [R] n'ayant pas quitté les lieux à cette date, Mme [P] [D] épouse [B] a saisi le tribunal judiciaire de Gap par assignation du 23 octobre 2020 aux fins de validation du congé et d'expulsion de M. [W] [R].
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :
- dit que le congé délivré le 12 mars 2020 est nul ;
- condamné Mme [P] [D] épouse [B] à payer à M. [W] [R] la somme de 215,33 euros au titre du trop-perçu sur les charges 2018 à 2020 ;
- condamné Mme [P] [D] épouse [B] au paiement des dépens ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration d'appel en date du 16 juin 2021, Mme [P] [D] épouse [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- constater que le congé emportant résiliation du bail délivré le 12 mars 2020 à effet au 14 septembre 2020 contre M. [R] est valable ;
- constater que M. [W] [R] est occupant sans droit ni titre du logement qui lui a été donné en location ;
- ordonner l'expulsion de M. [W] [R] et tout occupant de son chef à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner M. [W] [R] à lui payer une indemnité d'occupation de 568 euros mensuels à compter du 14 septembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- réformer la décision de première instance en ce que celle-ci avait estimé que M. [R] était à jour des charges courantes et en conséquence condamner M. [W] [R] à lui payer une régularisation de charges pour un montant de 331 euros ;
- condamner M. [W] [R] à produire l'attestation de ramonage pour les trois dernières années ;
- débouter M. [R] de ses demandes à ce titre ;
- condamner M. [W] [R] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugeme