2ème Chambre, 19 mars 2024 — 22/01081
Texte intégral
N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIYT
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS MSA VALENCE
Me Sophie GEYNET-BOURGEON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 11-21-374) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 25 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. Val Drôme charpentes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis Barthelemy de la SELAS MSA Valence, avocat au barreau de Valence
INTIMÉ :
M. [J] [K]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sophie Geynet-Bourgeon, avocate au barreau de Grenoble, postulant et par Me Valérie Mallard, avocate au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 16 février 2007, M. [J] [K] et la SARL charpentes [Y] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, aux termes duquel le premier était engagé par la seconde en qualité de charpentier-couvreur.
Selon une attestation en date du 2 février 2007, la SARL charpentes [Y] a certifié louer à son employé un studio de 50 m², « du 1er février 2007 jusqu'à la fin du contrat à durée indéterminée de M. [K], soit à cause d'une démission, d'un licenciement, ou tout autre motif de rupture du contrat », moyennant un loyer mensuel de 150 euros et contre l'obligation d'assurer l'entretien de la pelouse.
Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2020, la SAS Val Drôme Charpentes, venant aux droits de la SARL Charpentes [Y], a notifié à M. [J] [K] son licenciement et lui a rappelé que la rupture du travail entrainait la perte du bénéfice du logement fourni par la société.
M. [J] [K] s'étant maintenu dans le logement, la SAS Val Drôme charpentes lui a fait délivrer une sommation de libérer les lieux le 18 septembre 2020.
Par assignation du 17 mai 2021, la SAS Val Drôme charpentes a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valence aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. [J] [K].
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
- dit que la mise à disposition du logement situé [Adresse 1] à M. [J] [K] par la SAS Val Drôme charpentes constituait un contrat de bail d'immeuble à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- débouté la SAS Val Drôme charpentes de ses demandes tendant à voir ordonner l'expulsion de M. [J] [K] du logement situé [Adresse 1] et condamner ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- condamné la SAS Val Drôme charpentes à payer à M. [J] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Val Drôme charpentes de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Val Drôme charpentes aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 14 mars 2022, la SAS Val Drôme charpentes a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, l'appelante demande à la cour de juger recevable son action, d'infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau, de :
- juger que M. [K] occupe sans droit ni titre du logement de fonction situé dans les locaux de la SAS Val Drôme charpentes depuis le 7 juillet 2020 ;
- partant, ordonner l'expulsion de M. [K] du logement situé [Adresse 1] et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la différence entre la contribution versée par l'intéressé et le prix moyen du marché locatif ainsi qu'aux charges accessoires pour chaque mois ou fraction de mois d'occupation indue depuis la rupture du contrat de travail, soit le 7 juillet 2020 ;
- condamner M. [K] à payer et porter la somme de 11 900 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de la sommation d'avoir