2ème Chambre, 19 mars 2024 — 22/01572

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Texte intégral

N° RG 22/01572 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKR5

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexia JACQUOT

la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE

Me Anaïs BOURGIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01953) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 février 2022, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022

APPELANTE :

Mutuelle MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexia Jacquot, avocate au barreau de Grenoble

INTIMÉES :

Mme [E] [Y] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Audrey Mangione de la SELARL Boyer-Besson Mangione, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Florence Bessy, avocate au barreau de Chambery

CPAM de [Localité 6], représentée par son mandataire de gestion, la CPAM du [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 4] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Me Anaïs Bourgier, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Nicolas Rognerud, avocat au Barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail,conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2024

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail,conseillère,entendue en son rapport,

Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 décembre 2013, Mme [E] [Y] épouse [K] a été mordue par un chien appartenant à Mme [Z] [O], assurée auprès de la MACIF.

Une expertise amiable a été diligentée et confiée au docteur [H] qui a déposé un rapport le 10 juin 2016.

Après avoir refusé les propositions d'indemnisation de l'assureur, Mme [E] [Y] épouse [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par ordonnance de référé du 28 juin 2017, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A] [G] et condamné la MACIF à verser à Mme [Y] une provision de 10 000 euros.

L'expert a déposé un rapport définitif le 18 janvier 2018.

Par assignation en date du 20 mai 2020, Mme [E] [Y] épouse [K] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré Mme [Z] [O] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [E] [K] née [Y] du fait de l'accident survenu le 9 décembre 2013 ;

- fixé les préjudices de Mme [E] [K] née [Y] ainsi qu'il suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains actuels : 6 718,37 euros

Frais divers : néant

Tierce personne : 2 502 euros

Frais d'assistance médecin : 300 euros

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 3 380 euros

Souffrances endurées : 7 000 euros

Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Perte de gains professionnels futurs : 156 925,81 euros

Incidence professionnelle : 25 000 euros

Préjudices extrapatrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 8 050 euros

Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

Préjudice d'agrément : 2 000 euros

soit un total de 219 876,18 euros

- condamné, en conséquence, la MACIF à verser à Mme [K] née [Y] la somme de 219 876,18 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;

- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] ;

- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] à un montant de 95 622,52 euros ;

- condamné la compagnie d'assurances MACIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 7], agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6], la somme de 95 622,52 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la compagnie d'assurances MACIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 7], agissant au nom et pour le compte