2ème Chambre, 19 mars 2024 — 22/01572
Texte intégral
N° RG 22/01572 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKR5
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexia JACQUOT
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
Me Anaïs BOURGIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01953) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 février 2022, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022
APPELANTE :
Mutuelle MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexia Jacquot, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Mme [E] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Audrey Mangione de la SELARL Boyer-Besson Mangione, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Florence Bessy, avocate au barreau de Chambery
CPAM de [Localité 6], représentée par son mandataire de gestion, la CPAM du [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 4] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Anaïs Bourgier, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Nicolas Rognerud, avocat au Barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,entendue en son rapport,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 décembre 2013, Mme [E] [Y] épouse [K] a été mordue par un chien appartenant à Mme [Z] [O], assurée auprès de la MACIF.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au docteur [H] qui a déposé un rapport le 10 juin 2016.
Après avoir refusé les propositions d'indemnisation de l'assureur, Mme [E] [Y] épouse [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2017, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A] [G] et condamné la MACIF à verser à Mme [Y] une provision de 10 000 euros.
L'expert a déposé un rapport définitif le 18 janvier 2018.
Par assignation en date du 20 mai 2020, Mme [E] [Y] épouse [K] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré Mme [Z] [O] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [E] [K] née [Y] du fait de l'accident survenu le 9 décembre 2013 ;
- fixé les préjudices de Mme [E] [K] née [Y] ainsi qu'il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains actuels : 6 718,37 euros
Frais divers : néant
Tierce personne : 2 502 euros
Frais d'assistance médecin : 300 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 380 euros
Souffrances endurées : 7 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels futurs : 156 925,81 euros
Incidence professionnelle : 25 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 050 euros
Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
Préjudice d'agrément : 2 000 euros
soit un total de 219 876,18 euros
- condamné, en conséquence, la MACIF à verser à Mme [K] née [Y] la somme de 219 876,18 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] ;
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] à un montant de 95 622,52 euros ;
- condamné la compagnie d'assurances MACIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 7], agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6], la somme de 95 622,52 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la compagnie d'assurances MACIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 7], agissant au nom et pour le compte