Chambre commerciale, 19 mars 2024 — 22/02124

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 19 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02124 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMN4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 MARS 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 20/02889

APPELANT :

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 20] (78)

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 15]

Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

Représenté par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe BLAIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux

[Adresse 19]

[Adresse 18]

[Localité 2]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

[H] [K] veuve [F], est décédée le [Date décès 16] 2013, laissant pour lui succéder ses deux fils [L] et [W] [F].

Par un testament authentique du 5 mai 2010, elle a légué hors part successorale à son fils aîné M. [W] [F] l'entier Mas de [Localité 22], sis [Adresse 14] et les terres attenantes.

L'administration fiscale a mis en demeure M. [W] [Z] de la Robertie par deux lettres des 14 janvier 2016 et 25 janvier 2019 d'avoir à déposer une déclaration de succession qui aurait dû l'être au plus tard le 9 novembre 2013.

A l'issue du délai de 90 jours, faute de régularisation, les services fiscaux ont taxé d'office la succession.

Le 22 mai 2019, l'administration fiscale a adressé à M. [F] une proposition de rectification portant taxation d'office des droits de mutation par décès à hauteur d'un montant total de 49 281 euros.

L'administration a répondu aux observations des héritiers le 10 juillet 2019.

Les impositions correspondantes ont donné lieu à l'émission d'un avis de mise en recouvrement n° 2019 070511 pour un montant de 44 307 euros en droits, 22 056 € au titre de la majoration de 40% et 10 191 euros en intérêts.

Le 10 mars 2020, M. [F] a élevé une réclamation contentieuse en application des articles L.190 et suivants, R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale par décision du 16 juin 2020.

Par exploit du 23 octobre 2020, M. [F] a assigné le directeur régional des finances publiques en dégrevement.

Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- dit mal-fondée la contestation de M. [W] [F] ;

- confirmé la décision de rejet de l'administration des finances publiques du 16 juin 2020 ;

- débouté en conséquence M. [W] [F] de sa demande tendant à voir dire que les droits de mutation par décès calculés par l'administration fiscale dans sa proposition de rectification sont manifestement surévalués et à voir confirmer les valorisations qu'il propose;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- et condamné M. [F] aux dépens.

Le 20 avril 2022, M. [W] [F] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 19 janvier 2024, il demande à la cour d'annuler le jugement entrepris, de déclarer recevable et bien fondée sa demande, et de prononcer la décharge de ses droits.

Par conclusions du 22 janvier 2024, l'administration des finances publiques demande à la cour de déclarer l'appel de M. [R] non fondé, de confirmer le jugement attaqué, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de pro