Chambre commerciale, 19 mars 2024 — 22/02440
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02440 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNBB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/06192
APPELANTE :
S.C.A. FONJOYA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE'LES VINS DE [Localité 5] Société coopérative agricole à capital variable immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°776.081.168, prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me CHABANON CLAUZEL, avocat plaidant, du barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur [T] [P] Retraité
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (34) ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER,
Représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat plaidant, du barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrats chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCA Les Vins De [Localité 5], devenue la société Fonjoya, est une société spécialisée dans la production, la vinification, le stockage, l'élevage, la conservation et le conditionnement de vins.
Le 26 juillet 1993 M. [T] [P] a demandé d'en devenir associé coopérateur et il a acquis des parts sociales le 13 mai 1994.
Il a signé le 2 juin 2005 et le 5 septembre 2012, deux engagements autonomes dits "Contrats de convention de culture" aux termes desquels la cave s'est engagée à lui payer deux primes de plantation d'un montant total de 9 196,84 €, en contrepartie de son apport de la récolte primée pendant 15 années minimum.
En 2015, M. [P] a rencontré des problèmes de santé qui l'ont conduit à cesser son activité agricole.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2016, il a rappelé à la société Fonjoya l'évolution de son état de santé et l'a informée également de la vente de ses parcelles à M. [L] [M] le 8 avril 2016, lui précisant que ce dernier avait refusé sa proposition de rachat de ses parts sociales dans la coopérative.
Le 9 mai 2017, la société Fonjoya a mis en demeure M. [P] de lui rembourser les primes dans le cadre des conventions, faute de respecter son obligation de livrer les récoltes pendant 15 années et de fournir des explications relatives à son retrait de la coopérative et la cessation de son activité.
Par lettre du 20 septembre 2017, la société l'a informé de ce que le conseil d'administration avait refusé son retrait et décidé d'appliquer les sanctions pécuniaires prévues à l'article 8 des statuts.
Après de nouveaux échanges, les parties se sont accordées sur le montant du remboursement, par M. [P], des primes de culture à hauteur de 3 892,94 euros, le litige persistant pour le surplus.
Par exploit du 19 décembre 2018, la société Fonjoya a assigné M. [P] en paiement de la somme de 3 892,94 € au titre du remboursement de cultures, celle de (64'987,4 × 3 exercices) 194'963, 70 € au titre des pénalités de participation aux charges fixes, et 19'727,04 € au titre de la pénalité de 10 % de la valeur des quantités non livrées (6 575,68 € x 3 exercices).
M. [P] a formé une demande reconventionnelle au titre de la récolte de l'année 2015 pour laquelle il lui restait dû, après un paiement partiel de la coopérative, un montant de 17'052,58 € (65'757,82 € - 48'704,24 €).
Par jugement en date du 22 mars 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier a':
- dit que M. [P] remboursera à la société Fonjoya la somme de 3 892,94 euros au titre des primes de plantation, conformément à l'accord des parties, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017, date de sa mise en