Cabinet D, 14 mars 2024 — 21/00465

other Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N° 85

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Usang,

le 14.03.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me [Z],

le 14.03.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 14 mars 2024

RG 21/00465 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/453 , rg n° 20/00025 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 octobre 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 décembre 2021 ;

Appelants :

M. [A] [N] [S], né le 9 janvier 1987 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Mme [V][J], née le 12 décembre 1988 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [B] [E], demeurant à [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 25 août 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

Les époux [A] [S] et [V] [J] ont demandé en 2020 la condamnation de [B] [E], leur voisin dans un lotissement où ils ont acquis une maison, à démolir ses constructions en limite de propriété faites selon eux en violation du cahier des charges et des règles d'urbanisme. [B] [E] a excepté de l'irrecevabilité de leur action en raison de l'autorité de chose jugée d'un arrêt de la cour rendu en 2018 sur le même litige.

Par jugement rendu le 15 octobre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

déclaré l'action de [A] [N] [S] et son épouse [V] [D] [J] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE du 20 décembre 2018 ;

condamné [A] [N] [S] et son épouse [V] [D] [J] à payer à [B] [E] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie française ;

condamné [A] [N] [S] et son épouse [V] [D] [J] aux dépens de l'instance.

[A] [S] et [V] [J] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2021.

Il est demandé :

1° par [A] [S] et [V] [J], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 27 avril 2023, de :

Infirmer le jugement entrepris ;

Débouter l'intimé de ses écritures, demandes, fins et conclusions ;

Ordonner la démolition des ouvrages réalisés par M. [E] sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ;

Le condamner à leur payer la somme de 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;

Le condamner à leur payer la somme de 650 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

2° par [B] [E] , dans ses conclusions visées le 19 octobre 2022, de :

Vu l'article 45 du code de procédure civile, vu l'arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE du 20 décembre 2018, vu les articles 637 et suivants, 1134 et 1351 du code civil,

À titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de Monsieur [A] [S] et de Madame [V] [J] compte tenu de l'autorité de la chose jugée ;

Subsidiairement, dire et juger que les constructions reprochées à Monsieur [E] n'empiètent pas sur la propriété des requérants, s'agissant d'ouvrages mitoyens, ne génèrent aucun préjudice ni trouble anormal de voisinage et ont été acceptées par Monsieur [T], vendeur aux époux [S] ;

Débouter les appelants de l'intégralité de leurs constructions et prétentions ;

Dire et juger que les ouvrages réalisés par les consorts [S] ne respectent pas le cahier des charges du lotissement ainsi que les servitudes établies par les époux [T] quant à l'utilisation des lieux ;

En conséquence, ordonner la démolition du deck et du fare pote édifiés sur la parcelle dépendant du lot 25 ayant fait l'objet du permis de terrassement n°13/94 du 13 mars 2013 en ce qu'ils excèdent la cote 53,5 ;

Ordonner la démolition du mur de soutènement en parpaing édifié sur la limite sud de la propriété des époux [S] ;

Ordonner la dém