Chambre Sociale, 14 mars 2024 — 23/00040

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Texte intégral

N° 24

IM

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Gaultier-Feuillet,

- Me Mikou,

le 18.03.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 14 mars 2024

RG 23/00040 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 2, rg n° 21/00001 du Tribunal du Travail de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 16 mai 2023 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete, section détaché d'Uturoa - Raiatea sous le n° 2 le 10 juillet 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 13 du même mois ;

Appelante :

Mme [M] [U], née le 24 janvier 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sarl Raiatea Marine, société à responsabilité limitée, inscrite sous le n° Tahiti 228940 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 5 janvier 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [U] était embauchée par contrat à durée indéterminée le 13 avril 2011 par la sarl Raiatea Marine en qualité de caissière vendeuse moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu de 310 622 F CFP.

Par courrier du 19 août 2019, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

La salariée étant placée en arrêt maladie à compter du 20 août 2019, l'entretien préalable n'avait jamais lieu.

Le 26 août 2019, Mme [U] déposait plainte pour harcèlement sexuel. La plainte était classée sans suite.

Le 18 novembre 2019, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral, par requête du 10 février 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Raiatea en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 16 mai 2023 la déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023 la salariée relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2023 Mme [U] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-1 000 000 F CFP pour non respect de l'obligation de reclassement,

-4 000 000 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-620 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 62 000 F CFP pour les congés payés y afférents,

-217 000 F CFP à titre d'indemnité de licenciement,

-2 000 000 F CFP pour licenciement abusif,

-350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient essentiellement qu'elle a dû subir les avances à caractère sexuel de son supérieur hiérarchique, lequel devant son refus s'est livré à un véritable harcèlement moral.

Elle affirme que le harcèlement moral s'est traduit par un comportement agressif, malveillant et irrespectueux qui a conduit à la dégradation de son état de santé l'obligeant à se mettre en arrêt de travail puis à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Elle produit diverses attestations.

Elle ajoute qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude temporaire le 5 septembre 2019 et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Par conclusions régulièrement notifiées le 26 octobre 2023 la sarl Raiatea Marine sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi des sommes de 1 F CFP pour procédure abusive et de 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure,

Elle fait valoir, en substance que la salariée n'établit aucun fait prouvant l'existence d'un harcèlement moral, que la plainte a été classée sans suite et que les attestations versées aux débats ont été rédigées sous la dictée de la salariée et ne correspondent pas aux déclarations faites aux services de gendarmerie.

Quant à l'absence de reclassement, elle rappelle que la salariée n'est ja