Pôle 3 - Chambre 5, 19 mars 2024 — 22/09674

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 19 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09674 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06068

APPELANTE

Madame [V] [A] [X] née le 20 février 1986 à [Localité 8] (Cameroun) agissant en qualité de répresentante légale de son enfant [R] [Z] [E] née le 16 septembre 2014 à [Localité 7] au Cameroun

CCAC de [Localité 4]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me RICHARD substituant Me Laurence ROQUES de l'AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 344

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/010488 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 16 mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a jugé irrecevable la copie originale de l'acte de naissance de [R] [Z] [E] délivrée le 21 décembre 2021 figurant au dossier de plaidoirie sous le numéro 3, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [V] [A] [X], en sa qualité de représentante légale de l'enfant [R] [Z] [E], de l'ensemble de ses demandes, jugé que [R] [Z] [E], dit née le 16 septembre 2014 à [Localité 7] (Cameroun), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [V] [A] [X], en sa qualité de représentante légale de l'enfant [R] [Z] [E], aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 17 mai 2022 de Mme [V] [A] [X], ès qualités de représentante légale de l'enfant [R] [Z] [E];

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par Mme [V] [A] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2022 dire et juger que l'enfant [R] [Z] [E] est française, en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil, comme née d'un père français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'État aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que l'enfant [R] [Z] [E], dite née le 16 septembre 2014 à [Localité 7] (Cameroun), n'est pas de nationalité française, débouter Mme [V] [A] [X], en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineure [R] [Z] [E], de l'ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [V] [A] [X], en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineure [R] [Z] [E], aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2024 ;

MOTIFS

Sur le respect des formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 8 août 2023 par le ministère de la Justice.

Sur la charge et l'objet de la preuve

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [V] [A] [X] soutient que [R] [Z] [E], qu'elle dit née le 16 septembre 2014 à [Localité 7] (Cameroun), est française par filiation paternelle, pour être l'enfant de M. [U] [L], né le 11 juillet 1974 à [Localité 7], lequel est français pour avoir souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française le 16 décembre 2005 devant le juge d'instance d'[Localité 6] (Seine-Saint-Denis).

L'enfant [R] [Z] [E] n'est pas titulaire d'un certificat de nationa