2ème Chambre, 19 mars 2024 — 21/02033

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

ARRET N°102

CP/KP

N° RG 21/02033 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5A

[G]

C/

Etablissement L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENC E ALPES COTE D'AZUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02033 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5A

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 85] (44)

[Adresse 7]

[Localité 28]

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

ETABLISSEMENT L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENC E ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 71]

[Localité 14]

Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

[U] [C] est décédé le [Date décès 17] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [T] [G] et Mme [O] [G].

L'administration des finances publiques a entrepris le contrôle des biens déclarés par le défunt au titre de l'ISF, dont il était redevable, et des droits de mutation à titre gratuit exigibles au titre de la succession.

La présente instance concerne le contrôle des déclarations ISF à titre personnel par M. [T] [G] au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par proposition de rectification contradictoire du 16 décembre 2016, concernant l'ISF 2013 et du 19 décembre 2017 concernant les ISF de 2014 et 2015, l'administration a mis en cause la valorisation des biens immobiliers suivants :

- une maison située à [Adresse 82],

- une maison d'habitation sise, [Adresse 6],

- les locaux commerciaux et appartement situés [Adresse 13],

- des terrains situés la garenne de la Chalonnière à [Localité 37] cadastrés section [Cadastre 57], et [Cadastre 52],

- des terrains situés 311 ' [Adresse 22], cadastrés section [Cadastre 32], [Cadastre 34], et [Cadastre 35],

- des terrains situés la garenne de la Chalonnière, dont les références cadastrales sont [Localité 39] numéro 136-137-413-430-431 et 436,

- des terrains situés la garenne de la Chalonnière ' [Adresse 88] ;

- une maison d'habitation située [Adresse 10], des terrains situés la garenne de la Chalonnière, à [Localité 37], cadastré section [Cadastre 61] et [Cadastre 62],

- un terrain situé la garenne de la Chalonnière cadastré [Cadastre 60].

Après avoir admis partiellement le bien-fondé de certaines observations du contribuable, l'administration a émis des avis de mise en recouvrement le 15 novembre 2017 au titre de l'ISF 2013 et le 15 février 2019 au titre des ISF 2014 et 2015, pour les montants suivants :

Suivant deux propositions de rectification en date de 20 décembre 2016 au titre de l'ISF 2013 et du 17 décembre 2017 au titre de l'ISF 2024 et 2015, l'administration fiscale a remis en cause la valeur de certains bien immobiliers déclarés.

Des avis de mise en recouvrement ont été adressés le 15 novembre et 19 février 2019 à M. [G] pour les montants suivants :

-cotisation ISF 2013 pour un montant de droits de 25 767 euros au titre des droits, 4329 € au titre des intérêts de retard et 10 307 € au titre de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré ;

-cotisation ISF 2014 pour un montant de droits de 31 350 euros, 5267 € au titre des intérêts de retard et 12 540 € au titre de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré,

-cotisation ISF 2015 pour un montant de droits de 31 245 euros, 3749 € au titre des intérêts de retard et 12 498 € au titre de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré.

Le 20 octobre 2019, l'administration a rejeté les réclam