2ème Chambre, 19 mars 2024 — 21/02034

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Texte intégral

ARRET N°103

CP/KP

N° RG 21/02034 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5C

[V]

C/

Etablissement L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENC E ALPES COTE D'AZUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02034 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5C

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.

APPELANTE :

Madame [S] [V]

née le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 51] (44)

[Adresse 4]

[Localité 37]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle FOUCHARD, avocat au barreau de RENNES.

INTIMEE :

ETABLISSEMENT PUBLIC L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENC E ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 42]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

[Z] [V] est décédé le [Date décès 15] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [T] [V] et Mme [S] [V].

L'administration des finances publiques a entrepris le contrôle des biens déclarés par le défunt au titre de l'ISF, dont il était redevable, et des droits de mutation à titre gratuit exigibles au titre de la succession.

La présente instance concerne le contrôle des déclarations ISF à titre personnel par M. [S] [V] au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par proposition de rectification contradictoire du 20 décembre 2016, concernant l'ISF 2013 et du 18 décembre 2017 concernant les ISF de 2014 et 2015, l'administration a mis en cause, à l'égard de Mme [S] [V], la valorisation des biens immobiliers suivants :

une maison située à [Adresse 50],

une maison d'habitation sise, [Adresse 3] à [Localité 37],

les locaux commerciaux et appartement situés [Adresse 6], [Adresse 36] à [Localité 37],

des terrains situés [Localité 44] à [Localité 38] cadastrés section BY n°[Cadastre 11], et BY n° [Cadastre 28], des terrains situés [Adresse 21] à [Localité 52], cadastrés section AT n°[Cadastre 18], AT n°[Cadastre 19], et AT n°[Cadastre 20], des terrains situés [Localité 44], dont les références cadastrales sont BY numéro [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 23]-[Cadastre 26]-[Cadastre 27] et [Cadastre 29],

des terrains situés [Adresse 45] et [Adresse 43] [Localité 38] ;

une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 37], des terrains situés [Localité 44], à [Localité 38], cadastré section BY numéro [Cadastre 24], [Cadastre 25], et BY n°[Cadastre 10],

un terrain situé [Localité 44] cadastré BY numéro [Cadastre 13].

Après avoir admis partiellement le bien-fondé de certaines observations du contribuable, l'administration a émis des avis de mise en recouvrement le 15 novembre 2017 au titre de l'ISF 2013 et le 15 février 2019 au titre des ISF 2014 et 2015, pour les montants suivants :

-cotisation ISF 2013 pour un montant de droits de 24597 euros au titre des droits, 4132 euros au titre des intérêts de retard,

-cotisation ISF 2014 pour un montant de droits de 24150 euros, 4057 euros au titre des intérêts de retard,

-cotisation ISF 2015 pour un montant de droits de 23483 euros, 2818 euros au titre des intérêts de retard.

Le 21 octobre 2019, l'administration a rejeté les réclamations qui avaient été formulées le 24 avril 2019 par Mme [V], concernant les valeurs d'estimation des biens immobiliers litigieux.

Par acte en date du 17 décembre 2019, Madame [S] [V] a donc fait assigner le directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, pôle juridique et comptable, division des affaires juridiques, en demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations ISF et pénalités correspondantes mises à sa charge, et, sauf à homologuer purement et