cr, 13 mars 2024 — 23-81.467

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 76, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale.
  • Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 23-81.467 F-D N° 00301 RB5 13 MARS 2024 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MARS 2024 M. [N] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2023, qui, pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle et de gérer, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] [M], les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et M. [N] [M], son conjoint, pour recel d'abus de confiance. 3. Les juges du premier degré ont déclaré MM. [V] et [M] coupables des délits pour lesquels ils étaient poursuivis. M. [M] a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle et une confiscation. 4. M. [M] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des actes de la procédure, alors : « 1°/ qu'en enquête préliminaire, une perquisition ne peut être opérée que sur autorisation de la personne chez qui elle doit intervenir ou sur autorisation du juge des libertés et de la détention ; que, dans ses conclusions en nullité, le prévenu soutenait que la perquisition et les saisies à son domicile étaient irrégulières, dès lors qu'elles étaient fondées sur une autorisation d'un juge des libertés et de la détention qui n'avait pas motivé sa décision ; qu'infirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance autorisant la perquisition et les saisies rendue par le juge des libertés et de la détention n'était pas motivée, et l'a annulée ; qu'elle a cependant considéré, après avoir fait communiquer certaines pièces aux parties, que cette perquisition et les opérations de saisies qui s'en étaient suivies, étaient justifiées, dès lors que le prévenu avait donné son autorisation à ladite perquisition et aux saisies, aucune nullité des actes postérieurs à cette saisie n'était encourue ; qu'il résulte des pièces du dossier communiquées par la Cour de cassation, que l'autorisation écrite de M. [M] ne portait que sur les saisies et non sur la perquisition ; qu'en cet état, dès lors qu'aucun acte n'établit que le prévenu avait autorisé la perquisition de son domicile, la cour d'appel qui a refusé d'en ordonner l'annulation, comme celle des saisies qui en étaient la conséquence nécessaire, a violé les articles 76, 173 et 174 du code de procédure pénale ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que dans ses conclusions de nullité, M. [M] soutenait que la perquisition de son véhicule était intervenue sur un lieu distinct de son domicile et qu'en tout état de cause, cette opération comme la saisie de ce véhicule devait être annulée ; que faute de s'être prononcée sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 76, 173 et 174 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 76, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte qu'un officier de police judiciaire ne peut, au cours d'une enquête préliminaire, légalement procéder à une perquisition qu'avec l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, lequel doit faire l'objet d'une déclaration écrite de sa main. 7. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition effectuée au domicile de MM. [V] et [M], l'arrêt attaqué énonce que figurent au dossier deux formulaires intitulés « Autorisation de perquisitions et saisies » visant l