cr, 19 mars 2024 — 23-83.965
Textes visés
Texte intégral
N° S 23-83.965 F-D N° 00329 ODVS 19 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 La société [1] et M. [O] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 juin 2023, qui, notamment pour travail dissimulé, a condamné, la première, à 10 000 euros d'amende, le second, à six mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et ordonné la révocation d'un sursis probatoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [G] et la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par procès-verbal du 27 février 2020, M. [O] [G], gérant de la société [1], a été invité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgré une interdiction judiciaire. La société précitée a été également poursuivie des deux premiers chefs. 3. Par jugement du 1er février 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [G] coupable des infractions de travail dissimulé et exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgré une interdiction judiciaire, la société [1] du chef de travail dissimulé, et a prononcé sur les peines. 4. M. [G] et la société précitée ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, le ministère public appel incident. Déchéance du pourvoi formé par la société [1] 5. La société [1] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à la peine de six mois d'emprisonnement ferme, a révoqué la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par la cour d'appel de Fort-de-France le 21 décembre 2017, à hauteur de six mois et l'a condamné à la peine de 5 000 euros d'amende, alors « qu'en se prononçant sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-19, 132-36 du Code pénal, 485-1 et 593 du Code de procédure pénal. » 7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à la peine de 5 000 euros d'amende, alors « que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en condamnant le prévenu à la peine de 5 000 euros d'amende sans s'expliquer sur ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-20 du Code pénal, 485-1 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 132-19 du code pénal, 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 10. Il résulte du dernier que le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges. 11. Pour condamner M. [G] à six mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, l