cr, 20 mars 2024 — 23-85.065

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 706-58 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 23-85.065 F-D N° 00347 SL2 20 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 2024 M. [M] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 3 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [M] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 27 mai 2020, trois hommes ont été gravement blessés par arme, le pronostic vital de l'un d'eux étant engagé. 3. Des investigations téléphoniques et des renseignements donnés par une personne n'ayant pas souhaité révéler son identité ont permis de suspecter quatre personnes, dont M. [M] [P]. 4. Une information judiciaire a été ouverte le 8 octobre 2020, et M. [P] a été mis en examen du chef susvisé. 5. Le 12 décembre 2022, l'avocat de M. [P] a déposé une requête tendant à l'annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] en annulation des procès-verbaux qui mentionnent les éléments de réponses aux réquisitions qui auraient été adressées au sujet du numéro IMEI [Numéro identifiant 2]et de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] (cotes D 1073 et 1074, cotes D 1076 à D 1082 ; cotes D 1084 à D 1088, cotes D 1192 à D 1193, cotes D 1915 à D 1917, cotes D 2193 à D 2195), alors : « 1°/ que l'article 15 § 1 de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8, 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et à la localisation ; que l'irrégularité résultant de ce que cette autorisation n'a pas été donnée par un magistrat du siège mais par le procureur de la République constitue la violation d'une règle d'ordre public de compétence, qui cause nécessairement grief ; qu'en refusant d'annuler, en l'espèce, des procès-verbaux de données de téléphonie recueillis sur autorisation du procureur de la République, au motif que cette irrégularité n'aurait causé aucun grief, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 15 § 1 de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8, 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux, ensemble l'article préliminaire et l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ; 2°/ que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des parties ; que le mis en examen doit avoir accès au dossier complet de la procédure ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris de l'absence de versement à la procédure des réponses apportées par les opérateurs de téléphonie mobile aux réquisitions du ministère public délivrées sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, que ces réponses figureraient aux côtes D 2197 et suivants du dossier, cependant que les cotes en question ne contiennent pas les réponses apportées par ces opérateurs, mais un tableau analysé et retraité par les enquêteurs, dont rien ne permet d'établir qu'il rendrait compte fidèlement des données qui auraient été transmises, la chambre de l'instruction statué par motifs contradictoires et méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 7. Il résulte des pièces de la procédure que les enquêteurs ont procédé à plusieurs réquisitions sur autorisation du procureur de la République aux fins d'obtention de données de connexion, fondées sur l'article 77-1-1 du code de