cr, 20 mars 2024 — 23-82.744

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 23-82.744 F-D N° 00352 SL2 20 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 2024 M. [Z] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 19 avril 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [V], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Z] [V] coupable de violences n'ayant pas causé d'incapacité à sa compagne, Mme [X] [H], l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [V] a relevé appel de cette décision, le ministère public et Mme [H] ont formé appel incident. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] du chef de violences sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à la peine de quinze mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pendant trois ans et l'a condamné, sur l'action civile, à 1 000 euros au titre de son préjudice matériel et 8 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « que le préjudice, qui doit être réparé sans perte ni profit, doit présenter un caractère personnel, direct et certain ; qu'en accordant une indemnisation de 1 000 euros au titre du préjudice matériel et de 8 000 euros au titre du préjudice moral sans aucune précision sur les éléments justifiant ces sommes, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Chambre criminelle d'exercer un contrôle utile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour statuer sur les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il échet de lui allouer les sommes suivantes : - 1 000 euros au titre de son préjudice matériel, - 8 000 euros, en réparation de son préjudice moral, - 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour la procédure de première instance, - 1 000 euros, en application des mêmes dispositions, en cause d'appel. 8. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle a retenu le principe et le montant des différents préjudices qu'elle a indemnisés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquence de la cassation 10. La cassation ne porte que sur les dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le présiden