Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-17.292

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4.2 de l'annexe III du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel technique navigant.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 319 F-B Pourvois n° A 22-17.292 B 22-17.293 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], [Localité 5], a formé les pourvois n° A 22-17.292 et B 22-17.293 contre deux arrêts rendus le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MM. [K] et de [Y], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-17.292 et B 22-17.293 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 avril 2022), MM. [K] et [Y] ont été engagés, en qualité de pilote de ligne, par la société Air France à compter respectivement du 18 avril 2000 et du 20 août 2007. 3. Par lettres du 1er février 2016, l'employeur leur a notifié une mise à pied de quinze jours. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société Air France fait grief aux arrêts de prononcer l'annulation des mises à pied disciplinaire du 23 février 2016 et, en conséquence, de lui ordonner de supprimer cette mention et l'ensemble des documents afférents du dossier professionnel de chacun des salariés, et de la condamner à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire, de prime de treizième mois, de rappel de salaire sur la période d'octobre 2015 à février 2016, d'indemnités de congés payés afférents, de prime de treizième mois et d'indemnité de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de formation pendant les deux périodes de mise à pied, alors « que l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond qui entraîne l'annulation de la sanction disciplinaire qu'à la condition que cette irrégularité ait privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale ; que pour annuler la sanction disciplinaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la consultation des délégués du personnel était une garantie de fond dans la mesure où cette consultation intervenait à un moment capital de la procédure, ab initio, les délégués du personnel devant se prononcer sur l'existence de la faute reprochée et sa nature ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée par la société Air France, si le salarié n'a pas été régulièrement convoqué devant les organes prévus par le règlement intérieur devant lesquels, assisté d'un défenseur, il pouvait utilement se défendre (entretien hiérarchique, puis entretien préalable à une éventuelle sanction, commission d'investigation et enfin conseil de discipline), si la société Air France n'a pas régulièrement communiqué à l'intéressé son entier dossier et si le conseil de discipline, après avoir entendu le salarié et son défenseur, n'a pas décidé d'une sanction moins sévère que celle proposée par l'employeur, en sorte que l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire tirée d'une consultation tardive des délégués du personnel, à la supposer même établie, n'a pas privé le salarié des droits de sa défense et n'a pas eu une influence sur la sanction finalement retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.2 de l'annexe III PNT du règlement intérieur de la société Air France et des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 4.2 de l'annexe III du règlement intérieur de la société Air France, rel