Chambre commerciale, 20 mars 2024 — 22-22.799
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi et rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 148 F-D Pourvoi n° M 22-22.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024 La société Adler Ortho France, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-22.799 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Clinhospi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [M] et la société Clinhospi ont formé un pourvoi incident contre le même. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de la société Adler Ortho France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] et de la société Clinhospi, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2022), en mai 2009, la société Arcos, devenue la société Adler Ortho France (la société Adler), a conclu avec la société Clinhospi, dont le gérant est M. [M], un contrat d'agent commercial. 2. Le 1er mars 2014, la société Adler a notifié à son agent la rupture du contrat sans indemnité pour faute grave. 3. Le 23 octobre 2015, la société Clinhospi et M. [M] ont assigné la société Adler en paiement de différentes indemnités sur le fondement des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable. En défense, la société Adler a soulevé la déchéance de la société Clinhospi de son droit à indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 134-12 du même code pour ne l'avoir pas demandée dans l'année ayant suivi la cessation du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Adler à payer à la société Clinhospi une indemnité de préavis, sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Adler à payer à la société Clinhospi une indemnité compensatrice de fin de contrat Enoncé du moyen 5. La société Adler fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Clinhospi la somme de 382 846,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat, alors : « 1°/ que la notification prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce doit être adressée au mandant lui-même ; qu'en jugeant que la lettre du 30 octobre 2014 adressée par l'avocat de la société Clinhospi et de M. [M] à son confrère, conseil de la société Adler, pouvait, au regard du caractère officiel de leurs échanges, valoir notification au sens du texte précité, cependant qu'il s'agissait d'une lettre d'avocat à avocat, insusceptible de constituer la notification qu'impose l'article L.134-12 du code de commerce pour permettre au mandataire de percevoir une indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que la notification prévue par l'article L 134-12 du code de commerce a pour seul objet le paiement de l'indemnité de fin de contrat ; qu'en jugeant que la lettre du 30 octobre 2014 adressée par l'avocat de la société Clinhospi et de M. [M] à son confrère, conseil de la société Adler, valait notification au sens du texte précité, cependant qu'un tel courrier indiquait seulement à cette dernière que, faute d'une "proposition d'indemnisation convenable", sa cliente "saisira la juridiction compétente d'une demande d'indemnisation liée à une rupture abusive de mandat d'intérêt commun", ce qui ne permettait pas de savoir quelle indemnité était réclamée et ne manifestait donc pas de façon claire et précise l'intention de l'agent de percevoir son indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé le t