Chambre commerciale, 20 mars 2024 — 23-11.505

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° F 23-11.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024 La société Gefco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-11.505 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Data Dynamic Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gefco, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Data Dynamic Systems, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2022), en 1995, la société Gefco, commissionnaire de transport national et international, a acquis de la société Data Dynamic Systems (la société DDS), spécialisée dans le développement d'applications informatiques dans le domaine du transport et de la logistique, des droits d'usage sur son logiciel « Pro Transit Data » ultérieurement dénommé « Isygo ». 2. Les sociétés Gefco et DDS ont conclu, le 31 mai 2005, un contrat-cadre d'assistance technique et de conseil en informatique et réseau, puis, le 24 mai 2007, un « contrat de maintenance et de support » (le contrat de maintenance) portant sur ce logiciel, pour une durée indéterminée. 3. Le 19 décembre 2008, les sociétés Gefco et DDS ont par ailleurs conclu un « contrat de centre de services » (le contrat de services) relatif au logiciel Isygo, d'une durée d'un an, renouvelé pour la dernière fois le 19 mai 2017 avec un terme fixé au 30 juin 2017. 4. Après avoir mis fin au contrat de services le 30 mai 2017 sans préavis, la société Gefco a, par lettre du 29 septembre 2017, notifié à la société DDS la résiliation du contrat de maintenance avec un préavis de trois mois. 5. La société DDS a vainement mis en demeure la société Gefco de lui accorder un préavis de neuf mois supplémentaires puis l'a, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, assignée en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie résultant de l'exécution des contrats de maintenance et de services. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société Gefco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société DDS la somme de 44 882,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de maintenance, de la déclarer responsable de la rupture brutale de la relation commerciale avec la société DDS résultant du contrat de services et de la condamner à payer à la société DDS la somme de 110 700 euros de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que seule une rupture brutale, sans préavis minimal, d'une relation commerciale établie peut engager la responsabilité de son auteur ; que la notification du recours à un appel d'offres manifeste, de la part de son auteur, son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et fait ainsi courir le délai de préavis ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il n'était pas établi que la procédure d'appel d'offres était assortie d'un préavis avant le terme de la relation commerciale avec la société DDS, quand la notification du recours à un appel d'offres suffit en elle-même à faire courir le délai de préavis, la cour d'appel a statué par un motif impropre et violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; 2°/ que seule une rupture brutale, sans préavis minimal, d'une relation commerciale établie peut engager la responsabilité de son auteur ; que la notification du recours à un appel d'offres manifeste, de la part de son auteur, son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieure