Chambre commerciale, 20 mars 2024 — 23-14.824

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° P 23-14.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024 M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-14.824 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Le Grenier, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Le Grenier, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2022), M. [T] a été embauché à compter du 1er février 2010 par la société Le Grenier. Son contrat de travail comportait, moyennant le paiement d'une indemnité compensatrice, une obligation de non-concurrence, à laquelle l'employeur pouvait renoncer à condition d'en informer le salarié au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail. 2. Outre ses fonctions salariées, M. [T] a été nommé directeur général le 15 juin 2011, puis directeur général unique le 12 mai 2016, et enfin président du directoire de la société Le Grenier le 5 avril 2017. 3. Par lettre du 14 décembre 2017, M. [T] a fait part au président du conseil de surveillance de sa volonté de démissionner tant de ses fonctions salariées que de celles exercées au titre de son mandat social de président du directoire. 4. Son contrat de travail a pris fin le 14 mars 2018. Sa démission de son mandat social a été constatée par délibération du conseil de surveillance du 30 mars 2018. 5. Invoquant l'absence de paiement de l'indemnité compensatrice de son obligation de non-concurrence, M. [T] a saisi un conseil de prud'hommes. En appel, la société Le Grenier a été condamnée à lui payer la somme de 34 071,06 euros à ce titre. 6. Parallèlement, la société Le Grenier a assigné M. [T] devant un tribunal de commerce afin de voir constater qu'il avait manqué à l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu en sa qualité de président du directoire et de le voir condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de renonciation par elle à la clause de non-concurrence. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Le Grenier la somme de 33 640,35 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance pour la société Le Grenier d'avoir pu renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, alors : « 1°/ que ne manque pas à l'obligation de loyauté le mandataire social, également directeur de magasin salarié, qui démissionne de ses fonctions de directeur et de son mandat social après avoir rappelé dans la lettre de démission, l'existence, dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence et qui n'a pas dissimulé l'identité de la nouvelle entreprise, non concurrente de la précédente, auprès de laquelle il allait exercer ses nouvelles fonctions ; qu'en retenant, pour condamner M. [T] à payer à la société Le Grenier la somme de 33 640,35 euros, qu'il avait manqué à son obligation de loyauté faute de l'avoir informée sur la possibilité de renoncer à la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, après avoir pourtant constaté d'une part, que M. [T] avait indiqué dans sa lettre de démission qu'il entendait se prévaloir de la clause de non-concurrence et d'autre part, que la société Le Grenier avait reconnu elle-même que "l'embauche de Monsieur [T] par la Polyclinique des [3] [soit par une société non concurrente] n'était un secret pour personne", la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'article 12 du contrat de travail conclu entre M. [T] et la société Le Grenier, cette dernière avait la possibilité de renoncer purement et simplement au béné