Chambre commerciale, 20 mars 2024 — 22-22.406

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet et irrecevabilité M. VIGNEAU, président Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° J 22-22.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024 1°/ La société Famosa France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil SAU, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 3]), ont formé le pourvoi n° J 22-22.406 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Smart Trike Mnf Pte Ltd, société régie par les lois de Singapour, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des sociétés Famosa France et de Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil SAU, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Smart Trike Mnf Pte Ltd, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), la société Smart Trike Mnf Pte Ltd (la société Smart Trike), qui conçoit et commercialise des tricycles et des véhicules-jouets, est titulaire d'un brevet européen désignant la France ayant pour titre « Véhicule à deux modes de direction » délivré le 8 octobre 2014 sous le numéro EP 2 637 917 (EP'917), et portant sur un tricycle pouvant être dirigé soit par l'enfant qui le conduit, soit par un adulte qui le pousse. 2. Considérant que le produit « 4 in 1 baby trike easy evolution », proposé à la vente en France par les sociétés Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil SAU (la société Famosa) et Famosa France, reproduisait les revendications du brevet EP'917, la société Smart Trike, après avoir procédé à des constats par un huissier de justice, a assigné les sociétés Famosa et Famosa France en contrefaçon. Ces dernières ont formé une demande reconventionnelle en annulation de la partie française du brevet. Examen de la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par la société Famosa France, contestée par la défense 3. La société Smart Trike soutient que le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt intervenue le 16 août 2022 à l'adresse de son siège social. 4. L'huissier de justice chargé de signifier cet arrêt a dressé un procès-verbal de recherches après s'être rendu à la dernière adresse connue de la société Famosa France où un employé d'une société Semeru lui a indiqué qu'elle était partie sans laisser d'adresse, tandis que l'extrait Kbis ne mentionnait aucune autre adresse. 5. Il a ainsi, sans être tenu de procéder à d'autres investigations, au demeurant inutiles en l'absence de justification d'un changement d'adresse, valablement signifié l'arrêt attaqué dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. 6. En conséquence, le pourvoi, formé le 25 octobre 2022 par la société Famosa France plus de deux mois après la signification de l'arrêt, n'est pas recevable. Examen des moyens du pourvoi en tant qu'il est formé par la société Famosa Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première à cinquième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 8. La société Famosa fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en nullité des revendications 1, 2, 3, 7 et 8 de la partie française du brevet EP'917, alors « qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'en considérant que la condition tenant à l'existence d'une activité inventive était remplie en ce qui concerne le brevet EP'917 de la société Smart Trike, au motif qu'il n'était "pas démontré que l'homme du métier aurait pu à partir des cinq antériorités invoquées par les sociétés Famosa, grâce à ses connaissances générales et par des essais simples, sans faire preuve d'activité inventive, parve