Chambre commerciale, 20 mars 2024 — 23-10.915
Textes visés
- Article 1103 du code civil.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° Q 23-10.915 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [N] Admission au du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024 1°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Laboratoire de prothèse dentaire La dent du chat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Q 23-10.915 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [Y] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Laboratoire Artecam prothèse dentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N] et de la société Laboratoire de prothèse dentaire La dent du chat, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1re mars 2022), par acte du 6 mars 2017, la société Technolab dentaire diffusion, représentée par M. [W], a cédé à la société Laboratoire de prothèse dentaire La dent du chat (la société La dent du chat), représentée par M. [N], l'intégralité de ses parts de la société Arthwalkjp, société holding de la société Céradent. 2. Par le même acte, M. [W] s'interdisait pendant cinq ans de participer, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées ou développées par la société Arthwalkjp ou susceptibles de les concurrencer dans un rayon de trente kilomètres sur le territoire français et étranger. Il s'engageait notamment « à ne pas démarcher les clients de la société Arthwalkjp et à ne pas répondre à la sollicitation et/ou débaucher ses salariés ». 3. Au mois de novembre 2017, M. [W] et deux autres associés ont créé la société Artecam prothèse dentaire (la société Artecam), établie à [Localité 5], qui a une activité identique à celle de la société Céradent. 4. Le 24 avril 2018, la société La dent du chat et la société Céradent ont assigné la société Artecam et M. [W] en paiement de diverses indemnités pour violation de la clause de non-concurrence, pour concurrence déloyale ainsi qu'au titre de la garantie d'éviction. 5. Le 3 septembre 2018, la liquidation judiciaire de la société Céradent a été prononcée et la société MJ Synergie désignée en qualité de liquidateur. 6. M. [N] est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. [N] et la société La dent du chat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la concurrence déloyale, alors « qu'aux termes de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de cession de parts sociales, M. [W] s'engageait à ne pas répondre à la sollicitation et/ou débaucher (les) salariés de la société Arthwalkjp" ; qu'en retenant que le départ spontané de plusieurs salariés sans démarchage ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, tandis qu'elle constatait que les salariés démissionnaires avaient pris contact avec le laboratoire Artecam, qui les [avait] engagés, ce dont il résultait qu'en méconnaissance de la clause de non-concurrence, celui-ci avait répondu à la sollicitation des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 8. Aux termes de cet article, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 9. Pour rejeter les demandes indemnitaires pour concurrence déloyale, l'arrêt, après avoir considéré que la clause de non-concurrence vise manifestement la protection de l'activité de la société Arthwalkjp et donc de la société Céradent, les deux sociétés ayant le même siège social, retient que rien n'indique que les trois anciens salariés de la société Céradent qui ont présenté leur démission po