Chambre sociale, 20 mars 2024 — 21-10.968
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° F 21-10.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [Y] [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.968 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Nueva Pescanova France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Pescanova France, défenderesse à la cassation. La société Nueva Pescanova France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nueva Pescanova France, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 2020), M. [S] [L] a été engagé en qualité de directeur général par la société Industrie alimentaire de Mondeville (la société IAM), filiale du groupe espagnol Pescanova, à compter du 1er mars 1993. Il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de cette société le 14 mai 1993. 2. Le 15 avril 1993, il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de la société Pescanova France (la société Pescanova). Nommé président du conseil d'administration de cette société le 2 juin 2015, il a été révoqué de ces fonctions le 13 mars 2017. 3. Soutenant qu'il était également salarié de la société à la suite du transfert à la société Pescanova de son contrat de travail, conclu avec la société IAM, à compter du 1er janvier 1998 et que ce contrat de travail avait été rompu de fait lors de sa révocation, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre d'une rémunération variable pour 2016. 4. A la suite d'une fusion-absorption, la société Nueva Pescanova France est venue aux droits de la société Pescanova France. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'intéressé fait grief à l'arrêt de limiter à 13 735,41 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, 9 805,53 euros d'indemnité de licenciement et 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes que la société Pescanova a été condamnée à lui verser, alors « qu'un contrat de travail peut se cumuler avec un mandat social dès lors qu'il correspond à des fonctions techniques distinctes du mandat, dans un lien de subordination à l'égard de la société et en contrepartie d'une rémunération distincte de celle éventuellement allouée au titre du mandat ; qu'il appartient à celui qui soutient qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que le contrat de travail en cours depuis le 1er mars 1993 avait été suspendu à partir de la nomination de l'exposant comme mandataire social le 1er janvier 1998, motif pris que "faute de directives avérées et de contrôle réel, la simple information donnée par M. [S] [L] au président du conseil d'administration sur divers points ou la soumission de quelques points à son accord de principe ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail : 6. Le contrat de travail d'un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d'être placé à l'égard de la société dans un état de subordination, pour l'exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, est seulement suspendu pendant