Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-10.332

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail.
  • Article L. 625-6 du code de commerce.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° K 22-10.332 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-10.332 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Coif Hair, 2°/ à l'AGS-CGEA, Centre de gestion et d'étude AGS de Rouen dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Coif Hair. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2018), M. [J], engagé par la société Coif Hair (la société) à compter du 2 janvier 2011 en qualité de coiffeur, puis en qualité de co-responsable du salon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 mai 2014. 3. Par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Le 26 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail et voir déclarer le jugement à intervenir opposable au Centre de gestion et d'étude AGS de [Localité 4] et juger ce dernier tenu à garantie des créances fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société. 5. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 mars 2016. Par ordonnance du 3 avril 2017, M. [Y] a été désigné mandataire ad hoc de la société. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 4] pour la somme de 18 370,20 euros et pour la somme de 3 000 euros dues respectivement, par la société au salarié, à tire de rappel de salaires et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés doit garantir les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de l'employeur, même si la créance du salarié envers son employeur a été reconnue par une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à la garantie de l'AGS-CGEA de Rouen pour des sommes dues par la société Coif Hair au salarié, que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Coif Hair avait mis fin à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'employeur, de sorte que l'AGS-CGEA de Rouen n'était pas tenue de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Coif Hair dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-6 du code de commerce et des articles, L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail et l'article L. 625-6 du code de commerce : 7. En application du premier de ces textes, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes qui sont dues aux