Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-17.859

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 910-4 du code de procédure civile.
  • Article L. 1121-1 du code du travail.
  • Article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° S 22-17.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.859 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Gac, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur commercial comptes stratégiques le 3 octobre 2011 par le GIE Gac innovation. Son contrat de travail a été transféré le 10 décembre 2013 à la société Gac (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial grands comptes. 2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à fixer la moyenne de ses salaires au douzième du salaire annuel reconstitué, à condamner la société à lui payer les salaires échus entre le 26 octobre 2016 et le jour de sa réintégration effective à hauteur de mémoire par mois en considérant le salaire reconstitué, à la condamner à lui payer la somme de 18 mois de salaires reconstitués, ces sommes en alignant son salaire sur le salaire de M. [K] s'il est effectivement plus favorable, à ordonner à la société de lui communiquer la pièce adverse 56 dans son intégralité, soit les documents originaux, non modifiés, non biffés, et à la condamner à lui payer les sommes de 3 mois de salaires reconstitués et 6 mois de salaires reconstitués, ces sommes en alignant son salaire sur le salaire de M. [K] s'il est effectivement plus favorable, alors « que sont recevables les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié au titre du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que "les nouvelles demandes que le salarié a formées dans ses dernières conclusions (…) constituent un réajustement du quantum des demandes, lequel varie en fonction de l'estimation de sa rémunération que le salarié souhaite voir aligner sur celle de M. [K]", d'autre part, que "ces prétentions ne sont pas seulement destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses" et, enfin, qu' "elles ne sont pas non plus destinées à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ; qu'en statuant ainsi, quand ce n'est que dans ses dernières écritures du 1er juin 2021 que l'employeur avait produit pour la première fois les pièces 56 et 57 qui permettaient de démontrer que M. [K], embauché le 6 octobre 2014 et qui occupait les mêmes fonctions et coefficients que M. [Z], percevait une rémunération supérieure à celle de ce dernier, ce dont il s'évinçait que le salarié ne disposait pas, à la date de ses premières conclusions d'appel du 22 juillet 2019, des éléments de comparaison nécessaires à la révélation de l'inégalité de traitement dont il avait été victime au cours de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 910-4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, dem