Chambre sociale, 20 mars 2024 — 23-11.512

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° P 23-11.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-11.512 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Artel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Artel, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2022) M. [P] a été engagé en qualité de directeur d'exploitation adjoint par la société Omega tableaux à compter du 1er septembre 1997. Il a été muté de la société Omega tableaux à la société Artel à compter du 1er mai 2012. 2. Par lettre du 21 avril 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et septième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que si l'employeur peut invoquer, au soutien d'une mesure de licenciement, des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à la condition que le comportement du salarié se soit poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en se bornant à énoncer que les manquements tirés du défaut d'implication commerciale de Monsieur [P] ne pouvaient être considérés comme prescrits puisqu'ils s'étaient poursuivis jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans relever aucun fait survenu dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, qui aurait manifesté la persistance du comportement fautif allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. 3°/ au surplus, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement justifié, sur le grief tiré de l'absence d'élaboration d'un plan d'action réclamé au salarié au cours des mois de novembre et décembre 2016, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant demandé et ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, si ce grief n'était pas prescrit à la date d'engagement de la procédure de licenciement le 18 avril 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. 4°/ au surplus, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que sollicitant la confirmation du jugement entrepris l'exposant avait fait valoir que le grief de défaut de management était prescrit dès lors que l'employeur avait eu connaissance des manquements du salarié à compter du 20 septembre 2016, sans tenter d'avoir une explication de la part de ce dernier ni pris à son encontre une sanction disciplinaire appropriée ; qu'en retenant que la réalité de ce grief fait au salarié était démontré en se fondant de manière déterminante sur les notes manuscrites de M. [G] prises au cours d'un entretien effectué le 20 se