Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-23.095
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 318 F-D Pourvoi n° G 22-23.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-23.095 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transdev Occitanie pays nîmois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société des transports départementaux du Gard, 2°/ à la société Transdev Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Occitanie pays nîmois et de la société Transdev Group, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2022), Mme [K] a été engagée en qualité de juriste, le 24 août 2009, par la Société des transports départementaux du Gard (STDG), devenue la société Transdev Occitanie pays nîmois. 2. Licenciée pour faute grave le 12 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 18 octobre 2016, en annulation de son licenciement pour harcèlement moral et en condamnation de la STDG et de la société Transdev Group, en qualité de coemployeur, à lui payer des sommes au titre de l'exécution du contrat et du licenciement nul. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue d'ordonner sa réintégration à son poste de travail ou à un poste équivalent et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que tendent toutes deux à la réparation des conséquences d'un licenciement nul la demande en paiement de dommages-intérêts et la demande de réintégration ; qu'en déclarant irrecevables la demande de réintégration et celle, subséquente, en paiement d'un rappel de salaire au motif qu'elles avaient été présentées pour la première fois en appel, après avoir pourtant constaté que la salariée avait formulé, en première instance, une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 5. Selon le second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes, nouvelles en appel, de la salariée en réintégration et celle, subséquente, en paiement d'un rappel de salaire entre son licenciement et sa réintégration effective, l'arrêt retient que la demande de réintégration ne tend pas aux même fins que la demande d'indemnisation soumise au premier juge et qu'elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la nullité du licenciement, s'agissant d'une faculté laissée au choix du salarié. 7. En statuant ainsi, alors que les demandes formées par la salariée au titre d'un licenciement nul, en paiement de dommages-intérêts puis en réintégration, tendaient à la réparation des conséquences de son licenciement qu'elle estimait injustifié, en sorte que ces demandes tendaient aux mêmes fins et que la demande de réintégration de la salariée dans son poste ou dans un poste similaire