Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-13.129

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° A 22-13.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-13.129 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee, anciennement dénommée société Adrexo, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), M. [U] a été engagé, en qualité de distributeur de journaux, le 6 janvier 2001 par la société Adrexo, désormais dénommée la société Milee. Par avenant du 20 juin 2005, il a été prévu un temps partiel modulé, avec une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon un planning de 52 heures. 2. Le salarié a été élu délégué du personnel en mai 2016 pour une durée de quatre ans. 3. Un accord d'entreprise, signé le 4 juillet 2016, a prévu la mise en place d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs par géolocalisation. 4. Le salarié a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail destiné à la mise en oeuvre de cet accord. 5. Par lettre du 22 septembre 2017, il a été dispensé d'activité, avec maintien de sa rémunération, et convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 15 décembre 2017, l'employeur a indiqué qu'il mettait fin à la procédure disciplinaire et a invité le salarié à reprendre le travail. Par lettre du 9 janvier 2018, l'employeur a mis en demeure le salarié, qui n'avait pas repris son activité, de la reprendre en respectant la nouvelle organisation de contrôle du temps de travail de distribution. 6. Le 10 janvier 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat puis a saisi la juridiction prud'homale en lui demandant de juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt d'analyser sa prise d'acte en une démission et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que la mise en place d'un système de géolocalisation n'était pas le seul moyen possible, pour l'employeur, de contrôler le temps de travail des distributeurs puisque, depuis toujours, la société Adrexo exigeait de ses distributeurs des comptes rendus d'activité et leur remettait des feuilles de route à cet effet ; qu'en jugeant que le système Mobibox était licite, sans caractériser que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 8. Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 9. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose