Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-11.669
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° P 22-11.669 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-11.669 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Aurel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aurel, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2020), M. [T] a été engagé en qualité de manoeuvre le 15 mai 2010 par la société Aurel. 2. Il a été licencié pour faute grave le 18 octobre 2011. 3. Il a saisi le 17 juillet 2012 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Aurel à lui payer la seule somme de 4 745,38 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors « que les juges du fond sont tenus, pour accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, d'examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié la seule somme de 4 745,38 euros brut à titre de rappel de salaire, à affirmer que ce dernier ne pouvait réclamer le paiement des heures majorées, sans analyser les attestations qui étaient versées aux débats par l'exposant, respectivement en pièces n° 20, 21, 22 et 23 de son bordereau de communication de pièces, dont il faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel, et qui établissaient qu'il travaillait de 16 h à 23 h du lundi au samedi, soit 42 heures par semaine, comprenant dès lors des heures supplémentaires par semaine majorées de droit à 25 %, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour limiter à la somme de 4 745,38 euros le rappel de salaire, l'arrêt retient que la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet s'impose, qu'il y a lieu d'accorder un rappel de rémunération sur la base d'un temps plein et de calculer les différentes indemnités auxquelles il peut prétendre sur la même base. Il ajoute que le salarié ne peut toutefois réclamer le paiement des heures majorées et un rappel de salaire à temps plein. 8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, alors que le salarié offrait de démontrer qu'il accomplissait 42 heures de travail par semaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors : « 3° / que les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à affirmer que les termes mentionnés dans la lettre de licenciement, à savoir une référence particulièrement déplacée au colonialisme" et un racisme contre l