Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-12.475

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° Q 22-12.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 L'association La Fraternité chrétienne des handicapés, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-12.475 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association La Fraternité chrétienne des handicapés, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 novembre 2021), Mme [M] a été engagée en qualité de directrice, le 25 novembre 2014, par l'association La Fraternité chrétienne des handicapés (FCH). 2. L'employeur lui a adressé, le 12 octobre 2016, une lettre qualifiée d'avertissement puis, le 20 octobre 2016, une lettre qualifiée de mise en garde. 3. Licenciée pour faute grave le 18 novembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du deuxième moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour préjudice moral causé par la nullité des sanctions disciplinaires, alors : « 1°/ que l'avertissement n'exige pas de mettre en oeuvre la procédure de sanction disciplinaire ; que tel est encore le cas de la mise en garde ; qu'en condamnant la FCH à payer à la salariée la somme de 100 000 FCP à titre d'indemnité pour préjudice moral causé par la nullité des sanctions disciplinaires, en tant que les lettres des 12 et 20 octobre 2016 adressées, l'une sous la forme d'un avertissement, l'autre d'une mise en garde, par la FCH à la salariée, s'analysaient comme des sanctions, lesquelles, à défaut du respect de la procédure disciplinaire, encourraient la nullité qui causait nécessairement un préjudice à la salariée, quand l'avertissement, pas plus que la mise en garde, n'exigeaient de mettre en oeuvre la procédure de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles Lp. 1321-1 et Lp. 1322-1 du code du travail de la Polynésie française ; 2°/ qu'aucune nullité n'est encourue de droit en cas de non-respect de la procédure disciplinaire, les juges devant apprécier l'incidence de l'irrégularité ; qu'au demeurant, en condamnant de la sorte la FCH à indemniser, en tant que les lettres des 12 et 20 octobre 2016 adressées, l'une sous la forme d'un avertissement, l'autre d'une mise en garde, par la FCH à la salariée, s'analysaient comme des sanctions, lesquelles, à défaut du respect de la procédure disciplinaire, encourraient la nullité qui causait nécessairement un préjudice à la salariée, quand la nullité n'était pas de droit et devait faire l'objet d'une appréciation, la cour d'appel a violé les articles Lp. 1321-1 et Lp. 1322-1 du code du travail de la Polynésie française. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article Lp. 1321-1 du code du travail de Polynésie française, dans sa version en vigueur issue de la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, applicable depuis le 1er août 2011, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 7. Selon l'article Lp. 1322-1 du même code, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction à l'encontre d'un salarié, il le convoque