Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-14.144

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° D 22-14.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-14.144 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de conseillère en patrimoine financier le 10 juin 2008 par la société BNP Paribas (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de l'agence de [Localité 4] [Adresse 3]. 2. Convoquée le 2 avril 2014 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 19 mai 2014. 3. Après la saisine de la commission paritaire de recours disciplinaire, son licenciement pour faute grave a été confirmé le 25 juin 2014. 4. Le 9 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et remise tardive de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave bien fondé et de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts en réparation des circonstances humiliantes et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, alors « que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la salariée avait bien failli aux règles déontologiques en vigueur au sein de la société BNP Paribas ainsi qu'à certaines de ses obligations contractuelles comme celle de veiller à la « primauté de l'intérêt du client », ces agissements dont les répercussions ont entaché le rapport de confiance entre l'établissement bancaire et l'une de ses clientes, sont constitutifs d'une faute grave pour une salariée qui exerçait des fonctions de directrice d'agence" motifs pris que la consultation par la salariée à 31 reprises des comptes d'une cliente qui ne se trouvait plus dans son secteur ne peut s'expliquer par le seul souci de rendre service à cette personne lors de ses passages dans son agence, alors qu'il est établi que [cette cliente] était handicapée et ne pouvait se déplacer seule et que certaines consultations sont intervenues à plusieurs reprises dans une même journée", que les fonctions de la salariée ne l'autorisaient pas à faire usage de sa carte SDO, lui permettant d'accéder aux comptes de l'ensemble des clients du réseau BNP Paribas, pour consulter le dossier des acquéreurs d'un bien vendu par [la cliente]" et alors qu'à l'occasion des consultations de comptes de […] son ancienne cliente et amie, dont elle n'ignorait pas la vulnérabilité pour lui rendre régulièrement visite dans sa maison de retraite, [la salariée] n'a pu manquer de constater le caractère « anormal », selon son propre aveu, des retraits en espèce enregistrés au débit, elle n'a procédé à aucun signalement, ni recherché à se renseigner auprès de la conseillère en charge de [la cliente], manquant une nouvelle fois à ses obligations contractuelles" ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement ne reprochait à la salariée ni un manquement à une obligation contractuelle de vigilance, ni d'avoir consulté le dossier des acquéreurs