Chambre sociale, 20 mars 2024 — 21-22.190
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° D 21-22.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.190 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGPSP, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020) et les productions, M. [E], agent de sécurité, a été engagé par avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2011 par la société Entreprise de gardiennage privée sécurité plus (la société). 2. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2012 et Mme [R] désignée en qualité de liquidateur. 3. Le marché de prestation de sécurité et de gardiennage, précédemment confié à la société a été repris par la société Carib sécurité privée (CSP). 4. Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement le 20 février 2012, « sous réserve de la reprise de [son] contrat de travail selon les dispositions de la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention », le liquidateur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du transfert à la société CSP du contrat de travail du salarié et, à titre subsidiaire, d'autorisation de le licencier pour motif économique. Par décision du 4 avril 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail. 5. La société entrante ayant refusé de poursuivre son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui a, par arrêt du 13 mars 2017, devenu irrévocable, rejeté ses demandes et celles du liquidateur de la société, appelée à la cause. 6. Par requête du 24 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le liquidateur de la société et l'AGS CGEA de [Localité 3] (l'AGS) aux fins de « constatation » de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de condamnation du liquidateur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 7. Le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par lettre du 3 octobre 2017. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier et troisième moyens réunis Enoncé des moyens 9. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires, de congés payés, de primes pour la période allant du mois de mars 2012 au 3 octobre 2017, de remise des bulletins de paie pour la période allant du mois d'avril 2012 au mois de septembre 2017 et de mettre hors de cause l'AGS, alors : « 1°/ que le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant ; que le salarié a droit au remboursement des salaires perdus entre sa période d'éviction et son licenciement ; que la seule manifestation de l'intention du liquidateur de licencier le salarié protégé dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire permet, dans les rapports avec l'AGS, de considérer les contrats comme rompus ; qu'en décidant qu'il y avait