Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-17.497
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle (pourvoi V 22-19.771) Rejet (pourvoi Y 22-17.497) M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 329 F-D Pourvois n° Y 22-17.497 V 22-19.771 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 I/ Le groupement d'intérêt économique Osiris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-17.497, II/ Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.771, contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant, Le demandeur au pourvoi n° Y 22-17.497 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° V 22-19.771 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du groupement d'intérêt économique Osiris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-17.497 et V 22-19.771 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022), Mme [H] a été engagée en qualité de technicienne d'entretien par la société Rhône Poulenc le 1er octobre 1990. Le 1er juin 2000, elle a été engagée par le groupement d'intérêt économique Osiris (le GIE Osiris) en qualité de technicienne acheteur puis en qualité de technicienne fluide, à la suite d'un transfert de contrat par la société Rhodia Eco Services. 3. Entre 2005 et 2013, elle a été élue déléguée du personnel. 4. Le 28 mai 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit reconnu qu'elle avait été victime de discrimination en raison de son sexe et à obtenir diverses indemnités ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et sexuel et violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi n° Y 22-17.497 et le premier moyen du pourvoi n° V 22-19.771 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi n° V 22-19.771 Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le GIE Osiris à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et, en conséquence, de la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors « que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir dans les moyens de ses conclusions d'appel que les conditions de travail qui lui avaient été imposées (i.e. l'ambiance sexualisée dans l'entreprise) avaient gravement nui à son état de santé et que son employeur avait manqué à son obligation de prévention, fondée sur l'obligation de sécurité de résultant, en ne prenant aucune mesure à l'endroit des faits dénoncés par la salariée ; que dans le dispositif de ses conclusions, la salariée demandait que l'employeur soit condamné, à titre subsidiaire, à verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la violation de son obligation de sécurité, et à titre infiniment subsidiaire, que le jugement soit confirmé en ce qu'il avait condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité ; qu'en conséquence, la salariée avait justifié de la demande formée au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur aussi bien dans ses moyens que dans le dispositif de ses conclusions ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il avait condamné le GIE Osiris à verser à la salariée la somme de 35 000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, que ''conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au sout