Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-20.476

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° M 22-20.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 1°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], agissant en sa qualité de président du CHSCT de l'établissement de [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 22-20.476 contre le jugement rendu le 30 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant au CHSCT de l'établissement de [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et de M. [S] ès qualitès, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de l'établissement de [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Rennes, 30 juin 2022), rendu selon la procédure accélérée au fond, l'établissement La Poste de [Adresse 4], regroupant notamment le centre de courrier de [Adresse 5], est doté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 2. Le 16 mars 2022, le président du CHSCT a inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 22 mars 2022 « l'information au CHSCT du projet d'ajustement de la durée du temps de travail à [Adresse 5] en juillet 2022 ». 3. Lors de la réunion du 22 mars 2022, les membres du CHSCT ont demandé à ce que le point fixé à l'ordre du jour soit modifié et qu'une consultation soit organisée sur le sujet, ce qui a été soumis au vote et adopté à la majorité. 4. A l'issue de la réunion, le comité a soumis au vote, avec l'accord du président, M. [S], une résolution par laquelle les représentants du personnel au CHSCT ont décidé d'avoir recours à un cabinet d'expertise afin d'examiner les conséquences de la mise en oeuvre du projet modifiant les horaires de travail sur la sécurité, les conditions de travail et la santé au travail du personnel et a désigné le cabinet Isast à cette fin. Cette résolution a été adoptée à la majorité des membres du CHSCT. 5. Le 30 mars 2022, la société La Poste et M. [S], en sa qualité de président du CHSCT de l'établissement de [Adresse 4], ont assigné le CHSCT et M. [J], en sa qualité de représentant désigné du CHSCT, devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la délibération du 22 mars 2022 en invoquant son irrégularité et subsidiairement l'absence de juste motif de recours à une expertise. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société La Poste fait grief au jugement de déclarer régulière la délibération du CHSCT du 22 mars 2022 sollicitant une expertise, de la débouter de sa demande d'annulation de la résolution ordonnant une expertise pour projet important, alors « que les dispositions de l'article L. 4614-8 du code du travail selon lesquelles l'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est établi par le président et le secrétaire, sont impératives ; qu'en l'espèce, le président du tribunal judiciaire, pour débouter La Poste de sa demande d'annulation de la délibération du 22 mars 2022, a retenu "que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 22 mars 2022 portait notamment la mention « information au CHSCT du projet d'ajustement de la durée du temps de travail à [Adresse 5] à compter de juillet 2022 ». Lors de ladite réunion, les membres du CHSCT ont demandé à ce que le point n° 2 fixé à l'ordre du jour soit modifié et qu'une consultation soit organisée sur le sujet, ce qui a été soumis au vote et adopté à la majorité. ». Dès lors, la désignation d'un expert sur la question du projet d'ajustement et ses conséquences pour les conditions de travail des salariés avait un lien implicite mais nécessaire avec la question inscrite à l'ordre du jour et sa modification adoptée en cours de réunion" ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal judiciaire, qui a homologué une modification de l'ordre du jour intervenue en dehors de l'accord du président