Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-18.249
Textes visés
- Article 3.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 16 janvier 2019.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° R 22-18.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.249 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exploitant sous l'enseigne Centre Edouard Leclerc, défenderesse à la cassation. La société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 avril 2022), M. [V], bénéficiant du statut de travailleur handicapé, a été engagé en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum, le 12 avril 2008, par la société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis (la société) puis d'un contrat à durée indéterminée, le 11 avril 2009. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 2. Le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements et a été mis à pied le 11 octobre 2018 pour une durée d'un jour. Le 29 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 9 novembre 2018, reporté au 19 novembre 2018, puis licencié le 29 novembre 2018. 3. Contestant le licenciement et réclamant le versement de diverses indemnités, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 octobre 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour cause réelle et sérieuse était fondé et de le débouter de ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, il faisait valoir, dans ses conclusions, que la mise à pied disciplinaire devait être annulée dès lors qu'elle n'était pas justifiée ; que le salarié contestait les griefs qui lui étaient reprochés ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande sans examiner, à aucun moment, le bien-fondé de la sanction disciplinaire litigieuse, en énonçant qu' ''en l'espèce, M. [V] sollicite l'annulation d'une sanction disciplinaire à savoir la mise à pied en date du 11 octobre 2018 tirée de l'absence de justification d'un règlement intérieur dont l'entrée en vigueur est conditionnée par le respect des formalités de dépôt et de publicité, ce que conteste l'employeur'' ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il contestait également l'annulation de la sanction disciplinaire sur la matérialité des griefs qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt retient, par motifs adoptés, que, par la lettre de mise à pied disciplinaire datée du 11 octobre 2018, le salarié a été sanctionné pour des faits du 15 septembre 2018 qui n'avaient pas été sanctionnés antérieurement, à savoir le refus d'exécuter des consignes données par sa hiérarchie et le fait d'avoir été à l'origine d'une altercation devant des clients, que l'employeur a respecté la procédure disciplinaire et que les faits invoqués dans la lettre de mise à pied disciplinaire sont établis et justifient la sanction de mise à pied d'un jour prononcée. 7. Le moyen