Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-16.750
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 333 F-D Pourvoi n° M 22-16.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-16.750 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Banque Chaabi du Maroc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque Chaabi du Maroc, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022) et les productions, Mme [P] a été engagée en qualité de consultante en organisation par la société Banque Chaabi du Maroc (la société) selon contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2014. 2. La convention collective de la banque du 10 janvier 2000 est applicable à la relation de travail. 3. Par lettre du 5 juillet 2017, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle. 4. Soutenant avoir subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les troisième, cinquième et sixième moyens 5 En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les agissements de harcèlement moral, de celle tendant à ce que son licenciement soit jugé nul et de ses demandes subséquentes et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, alors « que lorsque le salarié soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant que la salariée n'avait pas subi un harcèlement moral sans examiner si la modification de ses objectifs, leur fixation sur six mois au lieu d'un an comme c'était le cas pour ses collègues ainsi que le défaut de fourniture de travail, griefs qu'elle avait retenus comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé nul et de ses demandes subséquentes, alors « que le salarié qui dénonce auprès de son employeur des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne