Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-23.929
Texte intégral
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° Q 22-23.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 1°/ La société Brasserie Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L] [X], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brasserie Lorraine, 3°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [B] [A], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brasserie Lorraine, ont formé le pourvoi n° Q 22-23.929 contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CGTM FSM, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au syndicat UIRM CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C] [O], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Brasserie Lorraine, 4°/ à la société [D] Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [D], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Brasserie Lorraine, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés, Brasserie Lorraine, AJ associés, et BCM, ces deux dernières agissant ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Fort-de-France, 25 novembre 2022), la société Brasserie Lorraine (la société) a signé le 31 mai 2022 avec le syndicat UIRM CFDT un protocole d'accord préélectoral pour les élections de son comité social et économique (CSE). 2. La société a été placée le même jour en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce. La société BR Associés, prise en la personne de M. [O] et la société [D] Yang Ting, prise en la personne de Mme [D], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires et la société AJ Associés, en la personne de M. [X] et la société BCM, en la personne de M. [A], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société. 3. Par requête du 31 mai 2022, le syndicat CGTM-FSM a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation du protocole d'accord préélectoral du 31 mai 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société et les sociétés AJ Associés et BCM, en leur qualité d'administrateurs judiciaires, font grief au jugement d'annuler le protocole d'accord préélectoral signé le 31 mai 2022 entre la société et le syndicat UIRM CFDT pour les élections du CSE de cette société, alors « qu'un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a présenté des candidats, ne peut se prévaloir de l'irrégularité tenant à ce que l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral en vue des élections du comité social et économique ne lui est pas parvenu au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation de ce protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions de l'article L. 2314-5, alinéa 4, du code du travail ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, les exposantes avaient expressément soutenu que la CGTM-FSM avait refusé de signer le protocole d'accord préélectoral au motif qu'elle ne pouvait pas contrôler l'effectif de la société Brasserie Lorraine mais que, pour autant, conformément au calendrier arrêté dans le protocole d'accord préélectoral, elle avait adressé à cette société sa liste de candidats par courrier daté du 3 juin 2002, reçu le 7 juin 2022 ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune des constatations du jugement attaqué que cette organisation syndicale aurait, au moment de la présentation de ses candidats, émis des réserves en raison de ce que le délai précité de quinze jours prévu par l'article L. 2314-5, ali