Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-19.153

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 9 du code civil.
  • Articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partiellement sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° Y 22-19.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 1°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 3], [Localité 7], 2°/ le syndicat Betor Pub CFDT, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], ont formé le pourvoi n° Y 22-19.153 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, 2°/ au syndicat CGT Altran La Défense, ayant tous les deux leur siège [Adresse 2], [Localité 8], 3°/ au syndicat CGT Altran Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défendeurs à la cassation. La Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, syndicat CGT Altran La Défense et syndicat CGT Altran Sud-Ouest ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation, Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur, recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] et du syndicat Betor Pub CFDT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, du syndicat CGT Altran La Défense et du syndicat CGT Altran Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022), M. [K] est salarié de la société Altran. Depuis mai 2005, il est titulaire de divers mandats de représentant syndical, notamment de délégué syndical CFDT sur l'établissement Île-de-France et de délégué syndical groupe pour la CFDT. Il est l'un des médiateurs de la société. 2. Invoquant un manquement aux missions légales de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, du syndicat CGT Altran la Défense et du syndicat CGT Altran Sud Ouest (la fédération et les syndicats CGT), un harcèlement moral et une atteinte à la vie privée du salarié, celui-ci et le syndicat Betor Pub CFDT (le syndicat CFDT) ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny le 21 mars 2019, aux fins de condamnation de la fédération et des syndicats CGT au paiement de dommages-intérêts et de publication de la décision à intervenir. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 3. La fédération et les syndicats CGT font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à juger irrecevables les demandes de M. [K] et du syndicat CFDT relatives au harcèlement et à la vie privée du fait de la nullité de l'assignation et de la prescription des demandes, alors : « 1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en l'espèce, les organisations syndicales exposantes faisaient valoir que l'assignation qui leur avait été délivrée par M. [K] et le syndicat CFDT était nulle dès lors qu'elle n'était pas conforme aux exigences posées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ; que pour débouter les exposantes de leur demande à ce titre, la cour d'appel a relevé qu'aucune des parties ne lui soumettait une copie de l'assignation et qu'elle se trouvait donc placée dans l'impossibilité d'examiner précisément les termes de celles-ci ou les conditions de sa délivrance ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil ; 2°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ne peuvent être poursuivis que sur le fondement des dispositions de cette loi ; qu'en conséquence, peuvent être seuls sanctionnés sur le fondement de l'article 9 du code civil des faits distincts de ceux prévus et réprimés par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposants de leurs demandes relatives à la nullité de l'assignation et à l