Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-17.043

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° E 22-17.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 La société Adanev mobilités, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-17.043 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adiate Sud Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 4], 3°/ au syndicat la Fédération nationale des transports et de la logistique FO - UNCP, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat l'Union départementale des syndicats FO du Var, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Adanev mobilités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], du syndicat la Fédération nationale des transports et de la logistique FO - UNCP, et du syndicat l'Union départementale des syndicats FO du Var, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adiate Sud Est, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2022), statuant en matière de référé, la société Adiate Sud Est (ASE) est une entreprise de transport et d'accompagnement d'enfants scolarisés en situation de handicap au nom et pour le compte des collectivités territoriales, notamment les conseils départementaux. La société Adanev mobilités est une société spécialisée dans l'activité de transports routiers réguliers de voyageurs. 2. M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Adiate Sud Est le 13 novembre 2015. 3. Le transfert du contrat de travail du salarié, membre du comité social et économique, délégué syndical et conseiller du salarié, a fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'inspecteur du travail au profit de la société Adanev mobilités à l'été 2021. 4. Par décision du 2 août 2021, l'inspecteur du travail a autorisé ce transfert, sous réserve de l'accord exprès du salarié, s'agissant d'un transfert conventionnel. Le salarié a accepté ce transfert. 5. La société Adanev mobilités a contesté la décision de l'inspecteur du travail par un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et a introduit un recours contentieux auprès du tribunal administratif tandis que, par lettre du 3 septembre 2021, elle a informé le salarié que les conditions conventionnelles n'étaient pas remplies. 6. Le 24 septembre 2021, le salarié, la Fédération nationale des transports et de la logistique ouvrière UNCP et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Var ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'ordonner la poursuite du contrat de travail de M. [M] au sein de la société Adanev mobilités. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa seconde branche, est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société Adanev mobilités fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance ayant ordonné le sursis à statuer, d'ordonner la poursuite du contrat de travail du salarié en son sein et par conséquent de faire droit sous astreinte aux demandes du salarié visant à faire cesser le trouble manifestement illicite consistant à ne pas lui fournir de travail, alors : « 1°/ que dès lors que la solution de l'instance prud'homale dépend de l'issue de la procédure engagée devant la juridiction administrative, la juridiction de l'ordre judiciaire peut surseoir à statuer jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée ; que la cour d'appel a débouté la société Adanev mobilités de sa demande de surseoir à statuer aux motifs que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoi