Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-20.880
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° A 22-20.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 La société CAHPP conseil et référencement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-20.880 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [K] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Boucard - Maman, avocat de la société CAHPP conseil et référencement, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), la société CAHPP conseil et référencement (la société) a instauré, par décision unilatérale du 24 juillet 2009, un régime collectif de retraite à prestations définies au bénéfice de ses cadres dirigeants sous la condition de présence dans l'entreprise lors de la liquidation de leurs droits à la pension de vieillesse au titre du régime de base de la sécurité sociale, le service des prestations instaurées par ce régime s'effectuant via une convention d'assurance souscrite par l'employeur. 2. M. [C] a été engagé à compter du 1er janvier 2012 en qualité de directeur consultant par la société selon contrat à durée indéterminée. Par avenant du 13 novembre 2014, il a été nommé directeur général adjoint à compter du 1er janvier 2014. 3. Par décision du conseil d'administration du 31 octobre 2014, le mandat social de directeur général lui a été confié à compter du 1er janvier 2015, mandat qui a été révoqué le 29 avril 2015 par décision du conseil d'administration. 4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2015 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, entretien fixé au 10 juin 2015. 5. Par lettre du 30 mai 2015, il a notifié à la société son départ à la retraite à effet du 1er juin 2015. 6. Par lettre du 13 juillet 2015, il a sollicité auprès de la société le bénéfice du régime de retraite à prestations définies souscrit au profit des cadres dirigeants. 7. Le 20 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment de « ordonner la remise des documents cités à l'article 6 à l'assurance afin qu'il puisse bénéficier du régime de retraite à prestations définies » et a sollicité le paiement de diverses sommes. La société a formé une demande reconventionnelle en demandant à titre principal le paiement de dommages-intérêts correspondant au préavis que le salarié s'est fautivement abstenu d'accomplir, à titre subsidiaire la condamnation du salarié à la garantir « de toutes les conséquences financières afférentes à la mise en oeuvre et à l'exécution du dispositif de retraite obtenues dans des conditions manifestement fautives, déloyales et abusives ». Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre à l'assureur Generali les documents énumérés à l'article 6 page 6/12 des conditions générales de la convention d'assurance collective Régime à prestations définies n° 02877000011 sous astreinte : une demande du souscripteur de mise en place du supplément de retraite en précisant la date d'effet et le montant annuel, une attestation du souscripteur précisant la rémunération de référence telle que définie au règlement du dispositif de retraite supplémentaire du souscripteur, une copie de la notification de retraite de la CNAV, une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité, une copie du (des) livret de famille du retraité, un relevé d'identité bancaire, toute autre pièce que l'assureur estimerait nécessaire, alors : « 1°/ que l'abus de droit est constitué dès lors qu'un droit certes existant est exercé abusivement ; que la société faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le salarié avait commis un abus de droit en lui notifiant son départ à la retraite postérieurement à la mise en uvre d'une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre, dans le but d'échapper aux con