Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-20.569

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2132-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° N 22-20.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.569 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union syndicale Air France, 2°/ au syndicat national du Personnel navigant commercial, ayant tous deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union syndicale Air France et du syndicat national du Personnel navigant commercial, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), le personnel navigant commercial (PNC) de la société Air France (la société) est astreint, pour le maintien de la validité de la licence « cabin crew attestation », à un stage de formation réglementaire dit « généralités » visant à maintenir ses compétences, ainsi qu'à un ou plusieurs stages de qualification « avions », spécifique au type d'appareil auquel le PNC est affecté. 2. Dans ce cadre, la société a décidé d'interdire aux PNC l'accès à la formation en cas de retard supérieur à dix minutes ou en l'absence d'une documentation complète et à jour et de procéder en conséquence à une retenue sur salaire d'une journée. 3. Contestant cette pratique, le syndicat UNSA-SMAF et le syndicat SNPNC ont assigné le 5 juin 2018 la société devant le tribunal judiciaire aux fins de la condamner sous astreinte à rembourser les salariés ayant subi une retenue sur salaire, ainsi qu'à des dommages-intérêts aux syndicats. Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office Vu l'article 982 du code de procédure civile : 4. Le mémoire en défense qui comporte une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais qui n'a pas été déposé dans le délai de deux mois suivant la signification aux syndicats UNSA-SMAF et SNPNC du mémoire ampliatif, est irrecevable. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacun des syndicats une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'un salarié qui n'exécute pas la prestation de travail convenue et programmée selon les directives de l'employeur, ne peut pas prétendre se tenir à sa disposition et percevoir son salaire et qu'il ne s'agit pas d'une sanction pécuniaire prohibée, définie comme une retenue sur salaire opérée afin de sanctionner un comportement fautif ; que pour condamner la société Air France à verser à chacun des syndicats intimés la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que les PNC concernés par le dispositif de retenue sur salaire étaient ceux qui ne disposaient pas d'une documentation à jour ou étaient en retard de plus de dix minutes à une journée de formation réglementaire programmée et obligatoire, que la société Air France échouait à rapporter la preuve d'une incompatibilité objective du suivi de la formation avec un retard supérieur à dix minutes ou en l'absence de possession de la documentation à jour et qu'en conséquence, une telle pratique constituait une sanction pécuniaire prohibée prise à l'égard de salariés qui se tenaient à la disposition de l'employeur, ce qui portait atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats intimés ; qu'en statuant ainsi, bien que les salariés concernés n'avaient pas exécuté la prestation de travail convenue selon les directives de l'employeur qui a, en vertu de son pouvoir de direction, fixé les conditions de réalisation de la journée de formation qu'il était tenu d'organiser, de sorte qu'ils ne pouvaient pas prétendre au versement d'un salaire pour cette journée ; et que la pratique en cause n'était pas une sanction pécuniaire prohibée de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats ; que la cour d'appel