Chambre sociale, 20 mars 2024 — 22-23.530

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation et Annulation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 342 F-D Pourvois n° F 22-23.530 H 22-23.531 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° F 22-23.530 et H 22-23.531 contre deux arrêts rendus les 29 juin 2022 et 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Alphasys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [V], de la SCP Spinosi, avocat de la société Alphasys, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-23.530 et n° H 22-23.531 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 29 juin 2022 et 5 octobre 2022) M. [V] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, le 3 juillet 2015, par la société Alphasys. 3. Il a été licencié pour faute grave le 15 mars 2017. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de prononcer la nullité de son licenciement comme procédant d'un harcèlement moral et de condamner la société à lui payer son salaire mensuel à compter du 8 mars 2017 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 25 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi F 22-23.530 Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement du salaire mensuel pour la période allant de son licenciement à l'arrêt à intervenir et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors « que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en rejetant, après avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral et déclaré que le licenciement du salarié était entaché de nullité, la demande en paiement de salaire et celle de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct au motif que la première n'est pas fondée en l'absence de demande de réintégration et que le fondement juridique et la nature du préjudice de la seconde ne sont pas précisés, cependant que, saisie d'une demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et des demandes financières subséquentes précitées, il lui incombait de donner aux sommes sollicitées leur qualification d'indemnité et, en l'absence de demande de réintégration qu'elle avait relevée, de fixer le montant de l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égal à six mois de salaire, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et 12 du code de procédure civile : 6. Il résulte des trois premiers textes que le salarié victime d'un licenciement nul à raison d'un harcèlement moral et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. 7. Selon le dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux f