Chambre sociale, 20 mars 2024 — 23-11.837

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1134-5 du code du travail.
  • Article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° S 23-11.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-11.837 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Brangeon environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brangeon environnement, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité d'équipier de collecte ripeur par la société Brangeon environnement selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1975. 2. A compter du mois de décembre 1987, il a exercé des fonctions représentatives et syndicales, notamment de délégué du personnel, délégué syndical et conseiller prud'homme. 3. Le 27 février 2017, le salarié a fait valoir ses droits à retraite anticipée. 4. S'estimant victime de discrimination concernant son évolution professionnelle en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2018, notamment en paiement de dommages-intérêts à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; qu'au soutien de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, le salarié invoquait un déroulement de carrière discriminatoire, le refus de l'employeur, depuis 2004, de lui faire passer le permis poids lourds, l'absence d'entretien annuel à compter de l'année 2005 et l'absence d'évolution professionnelle depuis 2006, la motivation de la décision de rupture du contrat par la discrimination syndicale et son absence d'invitation à la soirée organisée par le groupe pour les salariés partis en retraite en 2016 et 2017 ; qu'en déclarant prescrites les demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale quand le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 2018, invoquait ainsi des faits non prescrits ainsi que des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire aux conclusions du salarié qui avait soutenu devant la cour d'appel que la prescription courait à partir de la production, par l'employeur, d'éléments de comparaison permettant de prouver la discrimination dont il s'estimait victime. 7. Cependant, le salarié, qui avait conclu en appel à l'absence de prescription de son action, ne soutient pas devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses écritures déposées devant les juges du fond. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 9. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 10. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans q