PPP Référés, 15 mars 2024 — 23/01775

Se déclare incompétent Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 15 mars 2024

5AC

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/01775 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJRU

[B] [L]

C/

Association L’APAJH, [N] [O]

- Expéditions délivrées à Me Hélène POULOU Me Florence PASQUON

- FE délivrée à Me Florence PASQUON

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Madame [B] [L] née le 24 Septembre 1974 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Hélène POULOU, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Association L’APAJH (ès qualité de curateur de M. [N] [O] désigné par décision du Juge des Tutelles de BORDEAUX du 10/07/2020) [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [N] [O] (majeur placé sous curatelle renforcée selon jugement du Juge des Tutelles de BORDEAUX du 10/07/2020) né le 07 Septembre 1969 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Florence PASQUON, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL PMB & ASSOCIES

DÉBATS : Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 02 Août 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2011, Madame [A] [M] sous curatelle Quitterie COUDEIN a donné à bail à effet du même jour à Monsieur [N] [O] un logement situé [Adresse 6]) moyennant un loyer révisable mensuel de 440€ et une provision mensuelle sur charges de 40€.

Il sera précisé à ce stade que Monsieur [O] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée aux termes d'un jugement du 10 juillet 2020 et que l'APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés) a été désignée en qualité de curateur.

Par acte authentique en date du 13 janvier 2021, Madame [B] [L] est devenue propriétaire du bien donné à bail à Monsieur [N] [O].

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2022, Madame [B] [L] a fait délivrer à Monsieur [N] [O] un congé pour un motif légitime et sérieux tenant à la rénovation totale de l'appartement à effet au 11 juillet 2023.

Monsieur [N] [O] s'est maintenu dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé.

Par actes introductifs d'instance en date des 2 et 4 août 2023, Madame [B] [L] a fait assigner Monsieur [N] [O] et l'APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés) devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 3 novembre 2023 aux fins de voir : déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [N] [O] le 7 avril 2022 pour le 11 juillet 2023déclarer Monsieur [N] [O] occupant sans droit ni titre des locaux qu'il occupe sis [Adresse 6] et d'ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chefcondamner Monsieur [N] [O] au paiement jusqu'au départ effectif des lieux d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légalecondamner Monsieur [N] [O] au paiement à Madame [B] [L] d'une somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêtscondamner Monsieur [N] [O] au paiement à Madame [B] [L] d'une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civilecondamner Monsieur [N] [O] aux entiers dépens y compris au coût du congé et de l'assignationordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile L'affaire initialement appelée à l'audience du 3 novembre 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée à l'audience du 19 janvier 2024.

Lors de l'audience du 19 janvier 2024, Madame [B] [L], représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale. Elle expose, qu'à l'expiration du délai prévu par le congé pour motifs sérieux et légitimes délivré conformément à l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [O] n'a pas quitté et libéré les lieux de sorte qu'il est occupant sans droit ni titre depuis la date d'effet du congé ; qu'elle est fondée à solliciter son expulsion. Elle fait valoir que le congé est valable en la forme et au fond. Elle soutient que le congé est totalement justifié par des motifs légitimes et sérieux précisant que son projet consiste en une rénovation intégrale de son appartement entraînant démolition des murs porteurs, démolition de la salle de bain et de la cuisine, réfection de l'ensemble des menuiseries, de l'électricité, rénovation intérieure totale et mise en place de l'ameublement. Elle ajoute qu'il n'appartient pas à Monsieur [O] d'apprécier l'opportu