PPP Référés, 15 mars 2024 — 23/01426
Texte intégral
Du 15 mars 2024
5AC
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 23/01426 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDZP
S.C.I. LA MOTTE
C/
[E], [S] [W]
- Expéditions délivrées à :
Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE Me Pierre CUISINIER
- FE délivrée à Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE
Le 15/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA MOTTE RCS DE BORDEAUX 445 048 473 [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [E], [S] [W] née le 28 Octobre 1987 à [Localité 5] (ARGENTINE) [Adresse 3] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004082 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Pierre CUISINIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : Audience publique en date du 19 Janvier 2024
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 13 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juillet 2023 à comparaître à l’audience du 1er septembre 2023 à neuf heures délivrée par la SCI LA MOTTE à l’encontre de Madame [E] [W] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au juge des référés d’ordonner son expulsion en qualité d’occupante sans droit ni titre ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux à savoir [Adresse 3] avec au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique, de la condamner sous astreinte comminatoire et définitive d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en se réservant la liquidation de l’astreinte ordonnée outre le paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance en ce compris les frais du commissaire de justice et d’expulsion.
À l’appui de ses prétentions, la SCI LA MOTTE fait valoir en application de l’article 835 du code de procédure civile qu’elle est fondée à demander l’expulsion de Madame [E] [W] dans la mesure où l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2021 est devenue définitive et exécutoire attribuant la jouissance du logement dont s’agit à Monsieur [P] [U] de sorte qu’elle serait sans droit ni titre pour occuper l’ancien domicile conjugal et que si l’ordonnance de non-conciliation n’a pas expressément ordonné son expulsion mais seulement son départ dans un délai de deux mois à compter du prononcé de celle-ci, la requérante est en droit de demander son expulsion dès lors que Madame [E] [W] refuse de quitter le logement qu’elle occupe indûment.
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 octobre 2023 à comparaître à l’audience du 24 novembre 2023 à neuf heures délivrée à Madame [E] [W] par la SCI LA MOTTE, il est sollicité pour les mêmes motifs les mêmes demandes sauf à ajouter sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 € par mois à compter de mars 2021 jusqu’à totale libération des lieux.
À l’audience du 19 janvier 2024 à laquelle ces deux affaires ont été renvoyées, leur jonction a été ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans la mesure où ces deux instances ont les mêmes fins et le même objet opposant les mêmes parties.
La SCI LA MOTTE a repris l’exposé de ses moyens et prétentions développés dans les deux assignations précitées pour demander l’expulsion de Madame [E] [W], la fixation d’une indemnité d’occupation et la fixation d’une astreinte comminatoire ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [W] conclut d’une part que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour statuer sur une demande d’indemnité d’occupation et ce au profit du juge aux affaires familiales de Bordeaux saisi du divorce entre les parties, d’autre part que la SCI LA MOTTE est dépourvue d’intérêt direct, actuel et légitime et que ses demandes sont irrecevables, encore d’autre part qu’il convient d’attribuer à Madame [E] [W] la qualité de locataire et à tout le moins le bénéfice d’un commodat portant sur l’immeuble [Adresse 3] et enfin à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter le local d’habitation et de suspendre