PPP Référés, 15 mars 2024 — 23/01216
Texte intégral
Du 15 mars 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 23/01216 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAHK
[T], [X] [H],
[N], [B] [M] épouse [H]
C/
[S] [Y]
- Expéditions délivrées à Me Charlotte BOUYER Me Anaïs PERIER
- FE délivrée à Me Charlotte BOUYER
Le 15/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [T], [X] [H] né le 08 Août 1935 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [N], [B] [M] épouse [H] née le 12 Septembre 1938 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Charlotte BOUYER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [S] [Y] [Adresse 5] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004009 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Anaïs PERIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : Audience publique en date du 19 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Mai 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 mai 2023 à comparaître à l’audience du 1er septembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [T] [H] et de Madame [N] [M] épouse [H], il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [S] [Y] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 5], premier étage situé sur la commune de [Localité 8], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6840 euros à la date du 27 avril 2023 inclus à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 760 € à compter du 10 novembre 2022 égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et du congé pour motif légitime et sérieux.
À l’audience du 19 janvier 2024 Monsieur [T] [H] et Madame [N] [M] épouse [H] maintiennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance tendant à l’expulsion de la défenderesse estimant que l’arriéré des loyers et charges s’élève à la somme de 2950 € à la date du 13 novembre 2023.
Madame [S] [Y] conclut à la nullité du commandement de payer délivré le 27 avril 2022 en l’absence de décompte de la dette, du rappel de la clause résolutoire contenue dans le bail et du caractère inexact des charges provisionnelles mentionnées dans l’acte ainsi que du congé pour motif sérieux et légitime du 5 mai 2022 et au rejet de la demande d’expulsion.
Elle demande à titre subsidiaire à verser la somme de 3945,20 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges moyennant un délai de paiement sur une durée de cinq mois soit en plus du loyer courant le versement de la somme de 800 € par mois sur quatre mois et le solde à régler le dernier mois sans encourir des majorations d’intérêts ou pénalités de retard, de constater qu’elle a respecté son obligation de justification de l’assurance contre les risques locatifs et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et que cette clause soit réputée n’avoir jamais joué si les modalités de paiement accordées ont été respectées par la locataire.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 26 mai 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 avril 2022 con