PPP Référés, 15 mars 2024 — 23/02099

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02099 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPI6

[P] [B]

C/

[I] [X]

- Expéditions délivrées à Me Sophie LEVY

- FE délivrée à Me Sophie LEVY

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [B] né le 16 Avril 1962 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Sophie LEVY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL PUYBARAUD - LEVY

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [X] né le 18 Mai 1984 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Octobre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2021, à effet du 25 mars 2021, Monsieur [B] [P] a donné à bail à Monsieur [X] [I] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, Monsieur [B] [P] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1527,20 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Monsieur [B] [P] a fait délivrer à Monsieur [X] [I] un congé pour vente.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Monsieur [B] [P] a assigné Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 janvier 2024 aux fins de voir :

● Constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail consenti par Monsieur [P] [B] à Monsieur [I] [X], à effet du 21 septembre 2023 ; Ordonner l'expulsion du Monsieur [I] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les 8 jours pour tout délai de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec si besoin est, le concours de la force publique,Condamner Monsieur [I] [X] à payer à titre provisionnel la somme de 2648,48 euros, à valoir sur le montant des loyers et charges restant dus arrêtés au 5 octobre 2023,Condamner Monsieur [I] [X] à payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 588,14 euros, correspondant au montant du loyer et des charges, à indexer selon les clauses du bail jusqu'à vidange effective des lieux,Valider le congé aux fins de vente délivré le 13 septembre 2023 à Monsieur [I] [X],CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés qui comprendront notamment le coût du commandement du 21 août 2023 et du congé pour vente du 13 septembre 2023, Lors de l’audience du 19 janvier 2024, Monsieur [B] [P], représenté par son conseil comparant en personne, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4338,80 euros au 18 janvier 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [X] [I] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 23 octobre 2023, six semaines avant la date de l’audience du 19 janvier 2024 .

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 28 aout 2023.

L’action aux fins