PPP Référés, 15 mars 2024 — 23/02193
Texte intégral
Du 15 mars 2024
5AC
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 23/02193 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ3L
Association REVIVRE
C/
[M] [J],
[X] [S]
- Expéditions délivrées à Me Baptiste MAIXANT Me Uldrif ASTIE
- FE délivrée à Me Baptiste MAIXANT
Le 15/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Association REVIVRE REPERTOIRE NATIONAL DES ASSOCIATIONS N° 306 640 830 [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Baptiste MAIXANT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [J] [Adresse 1]. N°8 [Localité 3]
Madame [X] [S] [Adresse 1]. N°8 [Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Uldrif ASTIE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL ULDRIF ASTIE
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2023 à comparaître à l’audience du 19 janvier 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [M] [J] et à Madame [X] [S] sur la requête de l’Association REVIVRE et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé de constater que Monsieur [M] [J] et Madame [X] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 août 2023 en raison du refus d’intégrer l’appartement proposé par la préfecture à compter du 7 novembre 2023 en raison du terme de la convention d’occupation précaire du logement situé au [Adresse 1].
Il est sollicité également leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef et de mettre les meubles leur appartenant dans un lieu approprié à leurs frais conformément aux articles L 433–1 et R433–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et dire qu’ils seront redevables jusqu’à la remise des clés d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant de la redevance courante à compter de la résiliation du contrat d’occupation précaire et le paiement d’une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance en ce compris les frais de poursuite.
À l’audience du 19 janvier 2024, la requérante a repris l’exposé de ses moyens et prétentions mentionnés dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [J] et Madame [X] [S] concluent au débouté des prétentions de la requérante et à sa condamnation aux dépens et à titre subsidiaire qu’il leur soit accordé un délai de départ volontaire sitôt qu’ils auront trouvé un logement adapté, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites aux débats que selon acte sous seing privé du 7 novembre 2022, l’Association REVIVRE a consenti aux défendeurs une convention d’occupation précaire afin de leur permettre d’occuper pour une durée de six mois renouvelable une seule fois un appartement situé dans l’immeuble propriété de l’association au [Adresse 1] et que le refus d’accepter un logement prioritaire par le bailleur social CLAIRSIENNE entraîne automatiquement la fin de la convention d’occupation précaire conformément à celle-ci laquelle stipule
« que tout refus de logement jugé de ce point de vue comme non recevable par l’association entraînera la fin de la présente convention. »
Il convient de relever que les motifs invoqués par les défendeurs pour justifier leur refus du logement qui leur a été attribué ne sont fondés sur aucune pièce du dossier à savoir que des individus se livreraient à la vente de stupéfiants dans le hall et dans les alentours ce qui serait incompatible avec l’occupation en toute sécurité de leur logement avec deux enfants en bas âge.
Il n’y a pas lieu de leur accorder un délai pour quitter les lieux alors qu’ils ont déjà largement bénéficié d’un délai pour rechercher un logement comme ils en ont l’obligation depuis la fin de l’occupation précaire au 7 novembre 2023.
Il convient donc de dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre et d’ordonner leur expulsion faute par eux de libérer les lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient de prévoir que les meubles leur appartenant seront déposés en un lieu approprié avec sommation d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel délai il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution.
Il y a lieu également de prévoir que les