LOYERS COMMERCIAUX, 20 mars 2024 — 24/00815

MEE - expertise Cour de cassation — LOYERS COMMERCIAUX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LOYERS COMMERCIAUX

30C N° RG 24/00815 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXXC Minute n° 24/00022

EXPERTISE

Grosse délivrée le : à

JUGEMENT RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 14 Février 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

S.C.I. RBR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX,

ET :

S.A.R.L. LES COPAINS D’ABORD représentée par M. [S] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparant

Qualification du jugement : contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 14 avril 2006, monsieur [V] [T] a donné à bail commercial à la SARL JOKE, à compter du 30 mai 2006, un local situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel initial de 3.480 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration.

La SCI RBR a acquis les locaux par acte du 31 janvier 2012.

La SARL JOKE a cédé son fonds de commerce à la SARL LES COPAINS D’ABORD le 13 juin 2016.

Le 25 mai 2022, le bailleur a fait signifier au preneur un congé pour le 31 décembre 2022 avec offre de renouvellement du bail, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 9.600 euros. Par courrier du 06 juin 2006, le preneur a indiqué son refus du déplafonnement du loyer, acceptant le renouvellement du bail.

Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 1er août 2023, la SCI RBR a, par acte du 04 décembre 2023, fait assigner la SARL LES COPAINS D’ABORD devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 31 décembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 14 février 2024, la SCI RBR, soutenant les termes de son acte introductif d’instance, sollicite du juge des loyers commerciaux:

- à titre principal, de: * fixer le loyer annuel du bail renouvelé à la somme mensuelle de 800 euros hors taxes et hors charges, * juger que les compléments de loyers dus par le locataire porteront intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 11 du code civil,

- à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise avec pour objet la détermination de la valeur locative des locaux à la date du renouvellement, et réserver les dépens,

- en toutes hypothèses, de: * fixer le montant du loyer provisionnel dû par le locataire à compter du 31 décembre 2022 jusqu’à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer à la somme mensuelle de 800 euros hors taxes et hors charges, * condamner la SARL LES COPAINS D’ABORD au paiement des dépens de l’instance, * condamner la SARL LES COPAINS D’ABORD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

Elle soutient, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que le loyer n’est pas soumis à plafonnement du fait de la durée du bail, qui s’est poursuivi par tacite prolongation depuis le 29 mai 2015, supérieure à 12 ans.

A l’audience, la SARL LES COPAINS D’ABORD n’a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la fixation du montant du loyer du bail commercial

En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et, à défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. L’article L145-34 du code de commerce impose cependant un plafonnement du montant du loyer renouvelé, sauf lorsque par l’effet de la tacite prolongation, le bail a duré plus de douze années.

En vertu de l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se r