Pôle social, 19 mars 2024 — 21/01527
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01527 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VO5V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 21/01527 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VO5V
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [L] veuve [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] - ALGERIE non comparante
DEFENDERESSE :
CARSAT NORD PICARDIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [L] veuve [B] a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès de son époux auprès de la CARSAT Nord-Picardie.
Par courrier du 27 juin 2018, la CARSAT Nord-Picardie a rejeté la demande de Mme [L] veuve [B], qui a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par décision prise en séance du 10 octobre 2018, notifiée par courrier recommandé envoyé à Mme [L] veuve [B] le 15 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'intéressée, aux motifs que l'activité de M. [B] ne permet de valider aucun trimestre sur les années 2009, 2010, 2013 et 2014 en raison d'un chiffre d'affaires déclaré nul et que le montant des cotisations versées sur les années 2011 et 2012 n'a pas été suffisant pour être imputé sur le risque « vieillesse de base » ; que par ailleurs à la date de la demande de pension de réversion, Mme [L] veuve [B] n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'un tel droit à pension.
Par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2018, Mme [L] veuve [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en constatation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 4 juillet 2019.
Après sa réinscription, les parties ont été convoquées à une première audience du 20 juin 2022, à laquelle la caducité a été prononcée.
Après relevé de caducité et plusieurs renvois, Mme [L] veuve [B] a été reconvoquée en Algérie à l'audience du 23 janvier 2024 par lettre recommandée du 13 septembre 2023 dont l'accusé de réception est revenu signé.
Mme [L] veuve [B] n'a pas comparu à l'audience du 23 janvier 2024.
La CARSAT des Hauts-de-France, dûment représentée à cette audience, y a formulé des demandes au fond. Dès lors, la Caisse a nécessairement requis du tribunal de statuer sur le fond de sorte qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
À l’audience, la CARSAT des Hauts-de-France demande au tribunal de : - dire que c'est à bon droit qu'elle a rejeté la demande de pension de réversion de Mme [L] veuve [B], - débouter Mme [L] veuve [B] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 634-2, L. 351-1, R. 351-1, R. 351-9, L. 133-6-8 et L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale, la CARSAT des Hauts-de-France reprend à titre de moyens les motifs de la décision de la commission de recours amiable.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à pension de réversion
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Aux termes de l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que par principe les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et à l'article L. 351-14.
Aux termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévu