Pôle social, 19 mars 2024 — 23/00402
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00402 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAN4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/00402 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAN4
DEMANDERESSE :
Mme [H] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante
DEFENDERESSE :
CARSAT DES [Localité 3] venant aux droits de la CARSAT [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [S], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 7 juillet 2022, la CARSAT [Localité 4], aux droits de laquelle vient la CARSAT des [Localité 3], a notifié à Mme [H] [W] l'attribution d'une retraite personnelle au 1er juillet 2022, au taux plein de 50% au titre l'inaptitude au travail, calculée sur la base d'un revenu annuel moyen de 21 387,17 euros et d'une durée d'assurance de 124 trimestres retenus pour le calcul de la retraite dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés.
Par courrier du 31 août 2022, reçu le 2 septembre 2022, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT afin de contester le montant du salaire annuel moyen retenu pour le calcul de ses droits à pension de retraite personnelle.
Par courrier du 7 octobre 2022, la CARSAT a notifié à Mme [W] la modification des éléments de calcul de la retraite personnelle attribuée à compter du 1er juillet 2022, au taux plein de 50% au titre de l'inaptitude au travail. Cette retraite a été calculée sur la base d'un revenu annuel moyen de 22 236,66 euros et d'une durée d'assurance de 124 trimestres retenus pour le calcul de la retraite dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 mars 2023, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester le calcul de sa pension de retraite personnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience du 9 novembre 2023, après renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.
À l’audience, Mme [W] demande au tribunal de : - ordonner la réintégration de ses indemnités journalières de congé de maternité à ses revenus de l'année 1985, - exclure du calcul de son salaire annuel moyen, pour le calcul de ses droits à pension, ses salaires des années 1978 et 1979, - condamner la CARSAT à lui payer la différence entre la pension de retraite notifiée et la pension recalculée.
Au soutien des prétentions, sur la recevabilité de sa demande de reprise des indemnités journalières de 1985, Mme [W] soutient qu'elle a formulé cette demande dans son courrier de saisine du Médiateur de l'Assurance retraite.
Sur ses demandes au fond, Mme [W] fait valoir que la prise en compte des salaires de 1978 et 1979, pour le calcul de sa retraite, la pénalise alors qu'elle n'en a pas besoin pour valider les 167 trimestres requis. Elle explique qu'en 1978-1979, elle était étudiante boursière et été rémunérée dans le cadre d'emplois étudiants d'été ; que sa carrière a débuté en 1981.
La CARSAT des [Localité 3] demande au tribunal de : - déclarer irrecevable la contestation de reprise des indemnités journalières de congé de maternité perçues en 1985, - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur la recevabilité de la demande de Mme [W] de reprise d'indemnités journalières perçues en 1985, la CARSAT fait valoir que cette demande ne figure pas dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable par l'assurée.
Sur le fond, la CARSAT expose que la retraite de Mme [W] lui a été attribuée dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés (régime général, régime social des indépendants et régime des salariés agricoles) prévue à l'article L. 173-12 du code de la sécurité sociale pour les retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2017 ; que Mme [W] a cotisé aux régimes alignés des salariés et des salariés agricoles, ainsi qu'à la CARPIMKO, régime non aligné.
La Caisse indique que Mme [W] totalise 28 années d'activité au régime général. Elle explique que pour calculer le revenu annuel moyen de l'assurée, en application des dispositions des articles R. 173-4-4-1, R. 351-9, R. 351-29, R. 351-29-1 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, elle a pris en compte les 25 meilleures années de travail de l'assurée après valorisation des salaires validant au moins un trimestre, sans tenir compte, d'une part, de l'année qui comprend le point de départ de la retraite du régime général et, d'autre part, des années comportant un report insuffisant pour valider un trimestre d'assurance (